Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-13.774
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01390
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 25 février 200…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass.
Soc. 25 février 2009, n° 07-40.371), que M.
X... et Mme Y... son épouse, les travailleurs, ont convenu le 2 mai 2001, avec la société des Pétroles Shell, l'exploitation d'une station-service ; qu'avant l'échéance du terme du contrat les deux travailleurs ont revendiqué le bénéfice de l'article L. 7321-1 du code du travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels et hebdomadaires, et une participation aux fruits de l'expansion, sous réserve de toutes autres sommes dues ; que par arrêt du 18 janvier 2011 la cour d'appel de Versailles leur a reconnu le bénéfice du statut de l'article L. 781-1 devenu L. 7321-1 et suivants du code du travail et a ordonné une expertise pour évaluer les divers chefs de demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Shell qui est préalable et sur le deuxième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société Shell : Vu l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à verser aux époux diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de la décision du 18 janvier 2011 que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt a l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 se limite à dire que les dispositions des articles L.781-1 et suivants du code du travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat les liant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 781-1 devenu L. 7321-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les deux travailleurs de leur demande de dommages-intérêts pour travail le dimanche et les jours fériés et dépassement des durées maximales de travail l'arrêt retient qu'ils avaient accepté en connaissance de cause d'exploiter une station service dont ils savaient qu'elle devait être ouverte 365 jours par an ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter les époux de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses l'arrêt retient que la mesure d'expertise n'a donné aucune information particulière sur l'exposition à ces substances et qu'ils ne démontrent pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'ils auraient subi ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du manque d'information particulière sur l'exposition à ces substances alors qu'elle avait constaté par son précédent arrêt que la société Shell avait éludé ses obligations en matière d'hygiène et sécurité, notamment les obligations des articles 330 et 601 de la convention collective applicable, qui organisent des dispositifs de prévention et de dépistage de maladie ou atteinte à la santé des travailleurs exposés à des produits nocifs et pétroliers, ce dont il résultait que la société des Pétroles Shell avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice aux travailleurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société des Pétroles Shell à payer à Mme X... 5 96,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 175 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à M.
X..., 8 177,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 742,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes indemnitaires aux titres de leur exposition à des substances dangereuses et pour travail le dimanche et les jours fériés et dépassement des durées maximales de travail, et en ce qu'il a ordonné à la société des Pétroles Shell de remettre à M. et à Mme X... les documents de rupture conformes, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société des Pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Pétroles Shell et condamne celle-ci à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Z...
A...
DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 15 000 ¿ le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dus à Madame B... et à 20 000 ¿ le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dus à Monsieur Fadi X... ; AUX MOTIFS QUE "La cour dans son arrêt en date du 18 janvier 2011, dont les dispositions sont devenues définitives, a constaté que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n'ayant sursis à statuer sur les demandes de M. et Mme X... que dans l'attente d'éléments sur le montant de leur rémunération ; QU'en prenant en compte les résultats du rapport d'expertise, il y a lieu de fixer pour Mme X..., le montant de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à sa demande à la somme de : - 5 896,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 175 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; QUE pour M.
X..., il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à sa demande à la somme de : - 8 177,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 742,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; QUE la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 15 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... et à 20 000 euros l'indemnité due à M.
X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (¿)" ; ALORS QUE dans les entreprises comptant plus de onze salariés, lorsque le licenciement d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge lui octroie, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois ; qu'en limitant à 15 000 ¿ et 20 000 ¿ le montant des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse respectivement dues à Madame B... et à Monsieur Fadi X... par la Société des Pétroles Shell sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de cette somme la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à l'indemnisation des frais de déplacement exorbitants exposés pour faire face aux obligations professionnelles imposées par la Société des Pétroles Shell ; AUX MOTIFS QUE "Sur les demandes de chacun des deux époux X... de 10 000 euros de dommages-intérêts pour temps de trajet exorbitant, les deux salariés font valoir que leur engagement commun sur cette station service, à des horaires très lourds, les a obligés à acheter un véhicule supplémentaire ; que ces circonstances de fait ne peuvent être opposées à l'employeur qui n'a pas à subir les conséquences des choix de vie de ses salariés.
M. et Mme X... seront déboutés de cette demande (¿)" ; ALORS QUE les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande d'indemnisation "des frais liés aux déplacements qu'ils ont dû effectuer, dans des conditions excédant les obligations normales d'un salarié, pour satisfaire aux obligations imposées par la Société Shell", au motif inopérant que "¿ l'employeur ¿ n'a pas à subir les conséquences des choix de vie de ses salariés", sans répondre à leurs conclusions dont il ressortait que les dépenses dont il réclamaient à être indemnisés, et notamment l'acquisition et l'entretien d'un véhicule supplémentaire nécessaire pour accomplir une prestation de travail qui débutait et finissait en dehors des horaires de fonctionnement des transports en commun et pour exécuter certaines obligations mises à leur charge, tel le dépôt quotidien des recettes en banque, ou la surveillance des prix des stations concurrentes, ne résultaient pas d'un choix personnel mais des sujétions particulières de leur emploi, qui imposaient à chacun d'eux des déplacements dans son véhicule personnel excédant en durée et en nombre les charges habituelles exposées pour se rendre de son domicile à son lieu de travail la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour travail le dimanche et les jours fériés et dépassement des durées maximales de travail ; AUX MOTIFS QU' "il ressort des motifs de l'arrêt retenus ci-dessus que Monsieur et Madame X... qui avaient accepté en connaissance de cause d'exploiter une station service dont ils savaient qu'elle devait être ouverte 365 jours par an, ont été rémunérés de leurs heures supplémentaires et des jours fériés travaillés ; qu'ils ne justifient pas d'un préjudice particulier qui devrait être réparé par des dommages et intérêts (¿)" ; 1°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale du travail et de la privation du repos hebdomadaire ainsi que du travail les dimanches et jours fériés aux termes de motifs, pris de ce qu'ils "¿ avaient accepté en connaissance de cause d'exploiter une station service dont ils savaient qu'elle devait être ouverte 365 jours par an", insusceptibles de caractériser leur renonciation sans équivoque aux droits d'ordre public qu'ils tenaient de la légis…