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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2012
Numéro d'affaire
09-66.571
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00407

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé comme ingénieur commercial par la société NL Industries Baroid Drilling Fluids, aux droits de laquelle se trouve la société Halliburton Inc., société américaine ayant son siège dans l'Etat du Texas (Etats-Unis d'Amérique) ; qu'après avoir successivement exercé ses fonctions en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne, puis en Argentine, il a été détaché en France à compter du 1er février 2000 et a exercé son activité depuis un établissement dépendant de la société Halliburton SAS, filiale française de la société américaine ; qu'ayant été licencié le 25 septembre 2001 par la société Halliburton Inc., il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour contester ce licenciement ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour de cassation (pourvoi n° 04-47.236) a, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Pau, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; que cette dernière a statué, d'abord, par un arrêt partiellement avant dire droit du 6 février 2008, puis, par un arrêt du 21 janvier 2009 ; que par arrêt du 5 janvier 2011 (pourvoi n° H 08-42.795), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 février 2008 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que les deux premiers moyens soutenus par la société Halliburton Inc., dirigés contre l'arrêt du 6 févier 2008, identiques à ceux déjà soutenus par le pourvoi n° H 08-42.795 sur lequel l'arrêt du 5 janvier 2011 a statué, sont devenus sans objet ; Sur les septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile : Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 5 janvier 2011, en ce que l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2008, après avoir exactement retenu que la loi américaine était applicable au contrat de travail de M.

X..., a jugé que le choix de cette loi ne pouvait avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la cour de s'expliquer sur le point de savoir si l'application de la loi américaine aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française, entraîne, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt du 21 janvier 2009 en ce qu'il a dit le droit français applicable au licenciement de M.

X..., dit que, par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer, en conséquence, diverses sommes par application du code du travail français ; PAR CES MOTIFS : DIT sans objet les deux premiers moyens dirigés contre l'arrêt du 6 février 2008 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le droit français applicable au licenciement de M.

X..., dit que, par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, par application du code du travail français, condamné la société Halliburton Inc. à payer à M.

X... des sommes à titre de licenciement sans cause réelle, à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, à titre d'indemnité de congés payés, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de non-remise d'un certificat pour l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Halliburton Inc.

Energy Services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la loi applicable) Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 février 2008 d'AVOIR décidé que la loi américaine ne pouvait s'appliquer au contrat de travail conclu entre la Société HALLIBURTON INC. et Monsieur X... que sous réserve de la protection assurée à ce dernier par les dispositions impératives de la loi française ; AUX MOTIFS QUE : « le contrat de travail exécuté en France est régi par la loi des parties sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable ; or, qu'à défaut de choix, la loi applicable aurait été celle de l'exécution de l'obligation contractuelle, en l'espèce, le droit français, dès lors que l'exécution en France du travail salarié a un caractère certain de stabilité ; que la cour constate que Monsieur Jean-Marc X... invoque la protection de ce principe posé par la jurisprudence avant que d'être précisé par le traité de Rome ; principe qui demeure, donc, applicable lorsque le contrat, comme c'est le cas en l'espèce, ne rentre pas dans le champ d'application dudit traité » ; ALORS 1°) QUE : saisie d'une contestation relative à la loi applicable au contrat de travail, la Cour d'appel devait indiquer la règle de conflit qu'elle entendait mettre en oeuvre ; qu'en déclarant écarter la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, tout en retenant une solution de conflit propre à cette convention (l'application des dispositions impératives du droit français, nonobstant la désignation de la loi étrangère), la Cour d'appel a laissé incertaine la règle de conflit mise en oeuvre, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS 2°) QUE : à supposer que la Cour d'appel ait entendu écarter la convention de Rome, elle devait, en application de la règle de conflit alors en vigueur, appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, sous réserve des dispositions plus favorables de la loi d'autonomie ; qu'en désignant la loi d'autonomie sous réserve des « dispositions impératives » de la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS 3°) QUE : dans l'hypothèse où la Cour d'appel aurait appliqué la convention de Rome, le contrat de travail du salarié qui n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays est soumis à la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en appliquant la loi d'autonomie sous réserve des dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat, après avoir constaté, d'une part, qu'entre 1975 et 2001, Monsieur X... avait travaillé en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne et en Argentine, avant d'être affecté en France pour travailler sur la zone géographique France-Espagne-Portugal (arrêt p. 14, § 1) et, d'autre part, que le salarié avait été engagé aux Etats-Unis (arrêt p. 13, dernier §), la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 § 2-b de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; ALORS 4°) QUE, SUBSIDIAIREMENT : en estimant que l'exécution en France, par Monsieur X... de son contrat de travail, présentait un caractère certain de stabilité, après avoir constaté que le salarié avait travaillé, entre 1975 et 2001 en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne et en Argentine, avant d'être détaché en France, pour dix huit mois seulement, pour travailler sur la zone géographique France-Espagne-Portugal, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la responsabilité de l'employeur pour ne pas avoir cotisé à différents régimes de retraite) Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 février 2008 d'AVOIR décidé que la Société HALLIBURTON INC. ressortait du régime des assurances sociales du régime général lors de l'affectation en France de son salarié et d'AVOIR considéré que Monsieur X... était en droit de bénéficier du régime de protection sociale des Etats de résidence membres de l'Union Européenne ; AUX MOTIFS QUE : « l'article 6 de la Convention franco-américaine est ainsi libellé : « 1. lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans... 3. le paragraphe 1 ne s'applique aux cas où un salarié qui avait été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers est ensuite détaché par cet employeur du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant... » ; que par ailleurs, l'article 4 dispose que l'Accord s'applique, « sauf disposition contraire », « aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants » ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Marc X... qui avait été détaché par la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) du territoire argentin sur le territoire français et qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, n'est pas soumis à cet Accord ; que dès lors que Monsieur Jean-Marc X... ne peut, au titre de l'article 6.3 prétendre à l'application de l'Accord, la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) est mal venue à invoquer le principe selon lequel les autorités de sécurité sociale compétentes d'un Etat premier membre sont tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l'article 39CE, de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants ; que par contre, Monsieur Jean-Marc X..., salarié détaché de la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) dans une filiale française et qui a effectué son travail dans le cadre d'un service organisé ressortait bien de l'application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et devait être assujetti aux assurances sociales du régime général lors de son affectation en France ; que la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction qui mettaient à la charge du salarié l'exécution des obligations incombant à la matière à l'employeur dès lors qu'est produit au débat le protocole précité en date du 3 août 2000 aux termes duquel HALLIBURTON SAS a accepté d'agir vis à vis de M.

Jean-Marc X... comme le représentant légal de la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) en France et s'est engagée de faire « toutes les déclara…