Code du travail
Article R. 243-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 243-4
L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service de santé au travail s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263
Cour de cassationSelon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571
Cour de cassation(Energy Services) dans une filiale française et qui a effectué son travail dans le cadre d'un service organisé ressortait bien de l'application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et devait être assujetti aux assurances sociales du régime général lors de son affectation en France ; que la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction qui mettaient à la charge du salarié l'exécution des obligations incombant à la matière à l'employeur dès lors qu'est produit au débat le protocole précité en date du 3 août 2000 aux termes duquel HALLIBURTON SAS a accepté d'agir vis à vis de M. Jean-Marc X... comme le représentant légal de la Société HALLIBURTON INC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-42.795
Cour de cassation(Energy Services) dans une filiale française et qui a effectué son travail dans le cadre d'un service organisé ressortait bien de l'application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et devait être assujetti aux assurances sociales du régime général lors de son affectation en France ; que la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction qui mettaient à la charge du salarié l'exécution des obligations incombant à la matière à l'employeur dès lors qu'est produit au débat le protocole précité en date du 3 août 2000 aux termes duquel HALLIBURTON SAS a accepté d'agir vis à vis de M. Jean-Marc X... comme le représentant légal de la Société HALLIBURTON INC.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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