Code du travail

Article R. 312-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 312-7

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-22.168

Cour de cassation

et d'un conseiller, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle selon laquelle la cour d'appel est composée d'un unique président et de deux conseillers ; que par cette circonstance, révélée postérieurement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 312-2 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Henner fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur ce point, de l'avoir condamnée à verser à madame [H] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal édictée par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Cour de cassation

(Energy Services) dans une filiale française et qui a effectué son travail dans le cadre d'un service organisé ressortait bien de l'application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et devait être assujetti aux assurances sociales du régime général lors de son affectation en France ; que la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction qui mettaient à la charge du salarié l'exécution des obligations incombant à la matière à l'employeur dès lors qu'est produit au débat le protocole précité en date du 3 août 2000 aux termes duquel HALLIBURTON SAS a accepté d'agir vis à vis de M. Jean-Marc X... comme le représentant légal de la Société HALLIBURTON INC.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-42.795

Cour de cassation

(Energy Services) dans une filiale française et qui a effectué son travail dans le cadre d'un service organisé ressortait bien de l'application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et devait être assujetti aux assurances sociales du régime général lors de son affectation en France ; que la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction qui mettaient à la charge du salarié l'exécution des obligations incombant à la matière à l'employeur dès lors qu'est produit au débat le protocole précité en date du 3 août 2000 aux termes duquel HALLIBURTON SAS a accepté d'agir vis à vis de M. Jean-Marc X... comme le représentant légal de la Société HALLIBURTON INC.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 312-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.