Code du travail
Article L. 341-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 341-5
Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571
Cour de cassation'exécution du contrat de travail, et non sa rupture ; qu'en appliquant au présent litige, opposant la société Halliburton Inc, établie dans l'Etat du Texas, à Monsieur X..., un de ses anciens salarié qu'elle avait détaché en France, les dispositions impératives de droit français relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.676
Cour de cassationsont régies et interprétées selon les lois en vigueur dans la province de Québec ; Qu'en application du principe d'autonomie des parties, la loi applicable est celle qui a été choisie par ces dernières, à savoir en l'espèce la loi en vigueur dans la province de Québec (Canada) sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.350
Cour de cassationjustifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise utilisatrice par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996, rappelant que la procédure lui impose de déposer un dossier auprès de la direction départementale de l'emploi comportant notamment ce document", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 341-5 et D.
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Méthode et périmètre
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