Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19-16.138
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01189
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Résumé
Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences. En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1189 FS-P+B sur le 3e moyen-1re branche Pourvoi n° J 19-16.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.138 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme J...
I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2019), Mme I... a été engagée par la société Ipsos Observer le 1er février 2007 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêteur vacataire pour réaliser des études téléphoniques. 2.
Elle a saisi la juridiction prud'homale afin que les contrats soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient allouées des sommes en conséquence.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le quatrième moyen pris en sa première branche, le cinquième moyen pris en sa première branche ; ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen ; Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats d'usage à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, alors : « 1° / que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour considérer que les contrats à durée déterminée d'usage de Mme I... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que, si l'ensemble des contrats versés aux débats par la salariée était signés par celle-ci, nombre d'entre eux n'étaient pas signés par l'employeur ; qu'en statuant par de tels motifs alors que si, dans ses conclusions d'appel, Mme I... faisait valoir que de nombreux contrats ne comportaient pas sa signature, elle ne prétendait nullement que certains d'entre eux n'auraient pas été signés par la société Ipsos Observer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de Mme I... à compter du 10 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que, si ces contrats avaient tous été signés par la salariée, nombre d'entre eux n'avaient pas été signés par l'employeur et qu'ils ne pouvaient donc être considérés comme ayant été établis par écrit ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, après s'être expliquée sur les différents moyens de forme et de fond soulevés par Mme I... au soutien de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la société Ipsos Observer faisait valoir, à titre subsidiaire, que cette demande était en tout état de cause irrecevable et, à tout le moins, mal fondée compte tenu des propositions de contrat de travail à durée indéterminée faites à plusieurs reprises par la société à la salariée et que cette dernière a systématiquement refusées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.