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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2015
Numéro d'affaire
14-25.166
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02114

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° U 14-25166, V 14-25.167, A 14-25.172 à C 14-25.174, M 14…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° U 14-25166, V 14-25.167, A 14-25.172 à C 14-25.174, M 14-25.182 à P 14-25.184, S 14-25.187, Z 14-25.194, A 14-25.195, D 14-25.198 à H 14-25.201, N 14-25.206, P 14-25.207, F 14-25.223, H 14-25.224, N 14-25.229, S 14-25.233, et V 14-25.236 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2014) que la Direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme X... et vingt et un autres agents contractuels de droit privé soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Attendu que La Poste fait grief aux jugements d'accueillir leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ l'accord du 10 juillet 2001 ne prévoyait l'égalisation du complément Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 avec celui des fonctionnaires de même niveau que pour la fixation des « seuils de recrutement du complément Poste » et moyennant « une mesure exceptionnelle » permettant de « porter le versement biannuel effectué au second semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date » (article 3.5) ; qu'il ne comportait aucun engagement de La Poste en faveur d'un alignement systématique du complément Poste perçu par l'ensemble des fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau à compter de cette date ; qu'en déduisant de cette décision l'obligation, pour La Poste, d'aligner les compléments Poste de l'ensemble des agents de droit privé et des fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 3.5 de l'accord salarial du 10 juillet 2001 ; 2°/ que l'engagement pris par La Poste aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001 avait été respecté lors de la conclusion de l'accord salarial du 8 juillet 2003, lequel énonçait en son article 3-5 relatif aux « seuils de recrutement du complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.1 : modalités de paiement et montants pour 2003 » : « Conformément à l'engagement conclu dans l'accord salarial du 10 juillet 2001 selon lequel, fin 2003, les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau, une mesure exceptionnelle de 38,12 euros permet de porter le versement biannuel effectué au deuxième semestre 2003¿ au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date, soit, pour un agent à temps complet, le versement en septembre 2003 de 343,02 euros » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il ressort à l'évidence des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de même niveau I.2, I.3 ou II.1 que la réalisation de cet engagement (du 10 juillet 2001) n'a pas été conduite à son terme », la cour d'appel a violé l'article 3-5 de l'accord salarial du 8 juillet 2003 ; 3°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en relevant d'office, pour exclure que la portée de l'engagement pris par La Poste, aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001, soit limitée à l'alignement du montant des compléments Poste des seuils de recrutement, « ¿qu'il ne paraît pas sérieux, comme le fait La Poste, de prétendre que l'engagement d'un alignement du montant du complément Poste en 2003 ne visait que les engagements à intervenir, ce qui aurait conduit à des montants différents pour des salariés relevant du même statut privé, rompant alors l'égalité salariale en faveur des nouveaux entrants (¿) », sans justifier en droit ou en fait cette affirmation qui ne se déduisait d'aucun élément du débat la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la fixation d'un élément de salaire par les partenaires sociaux dans un accord collectif issu de la négociation annuelle obligatoire s'impose aux parties et au juge prud'homal qui ne saurait la remettre en cause sous couvert d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-8 du code du travail ; 5°/ que la création et l'évolution du complément Poste au sein de La Poste sont le résultat d'une processus indivisible, fruit de délibérations, instructions et décisions du conseil d'administration et du président de La Poste, de portée règlementaire, prises entre le 27 avril 1993 et le 4 mai 1995 ; qu'il ressort clairement de ces décisions que le complément Poste, dont la mise en oeuvre devait être progressive, avait, pour chaque bénéficiaire, « vocation à regrouper les primes et indemnités qui, à la date de son institution , constitu aient un complément de rémunération¿ totalisées pour leur montant annuel » et qui étaient énumérées en annexes ; que la délibération du 25 janvier 1995 et la décision du 4 mai 1995 ont, pour leur part, défini la « nouvelle composition de la rémunération », le complément Poste rémunérant « le niveau de fonction et tenant compte de la maîtrise du poste » ; que, prévoyant un principe « de convergence et d'évolution du complément Poste » par la création de « champs de normalité », la décision du 4 mai 1995 a expressément précisé : « les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels.

La reclassification des personnels¿ conjuguée avec le niveau des « compléments Poste » résultant de l'ancienne gestion indemnitaire par corps et grade met en évidence le caractère hétérogène des compléments sur un même niveau de fonction » (article 521) ; qu'il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat, ni de leur différence de statut, ni de « la seule référence aux champs de normalité » ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée règlementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ; 6°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans une nouvelle organisation afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans cette organisation ; qu'il ressort des délibérations et décisions de La Poste, actes de portée règlementaire, créant le complément Poste, que l'institution de ce « complément Poste » fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents publics et d'agents de droit privé appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans cette nouvelle organisation puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les fonctionnaires et les agents de droit privé d'un même corps de reclassification bénéficient d'un complément Poste d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, La Poste ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « que La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à chaque niveau de fonction au travers des « champs de normalité » admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution », le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée règlementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995, ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ; Et attendu qu'après avoir constaté que La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud'hommes a relevé d'abord, que le montant mensuel du complément poste perçu par les salariés, agents de droit privé, était inférieur à celui perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, ensuite, que La Poste fournissait pour seules explications à cette différence, la nécessité de maintenir les "avantages acquis" par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l'ensemble du personnel ainsi qu'un historique de carrière distinct des fonctionnaires, cont…