Code du travail

Article L. 3221-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-7

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.585

Cour de cassation

de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au seul motif que la différence de rémunération avec les salariés auxquels il se compare est justifiée objectivement par la détention du diplôme d'éducateur spécialisé requis par la convention collective pour accéder au classement conventionnel correspondant, la cour d'appel a violé les articles L.3221-2, L.3221-4 et L.3221-7 du Code du travail et du principe à travail égal, salaire égal ; 2°) ALORS QUE au regard du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur ne saurait justifier une différence de rémunération par le seul fait qu'un salarié n'est pas titulaire du diplôme formellement requis par la convention collective pour accéder au classement correspondant aux fonctions qu'il exerce dès lors que…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070

Cour de cassation

; que ces circonstances ne sauraient cependant ni démontrer l'absence de discrimination à son égard ni valoir renonciation de la salariée à se prévaloir d'une telle discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 du Code civil ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L. 3221-7 du Code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689

Cour de cassation

1° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait permettant de présumer une inégalité ; qu'en énonçant qu'il appartenait au salarié qui se prétendait lésé par une inégalité de traitement de prouver les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

se comparait disposaient d'un diplôme de moniteur-éducateur cependant qu'elle avait constaté que le salarié exerçait effectivement les fonctions de moniteur-éducateur, ce dont il se déduisait que le diplôme litigieux n'attestait pas de connaissances particulières justifiant la disparité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

; qu'en déboutant Madame [G] de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté justifiait une différence de salaire entre Madame [G] et Madame [O] sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi" ; QUE l'article L.3221-1 dispose que : "Les dispositions des articles L.3221-2 à L.3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L.3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public" ; QUE l'article 1315 du Code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi" ; QUE l'article L. 3221-1 dispose que : "Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public" ; QUE l'article 1315 du Code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779

Cour de cassation

de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté dans la fonction et la classe justifiait une différence de salaire entre Mme X... et Mmes Y... et Z... sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Cour de cassation

Monsieur X... qui est droit de bénéficier, comme eux, de la position N3E3, coefficient 240, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, la Cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°- ALORS en outre que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir d'une part que « possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, Messieurs X..., Z..., A... et B...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Cour de cassation

était rémunéré au coefficient 305 palier 3 dès le 1er juillet 2001 et au coefficient 335 palier F dès le 1er août 2004 et que M. Z... était rémunéré au coefficient 305 palier 1 dès le 1er avril 1998 et au coefficient 365 palier F, dès le 1er avril 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de ses propres constatations et violé ainsi les articles L. 3121-2 et L. 3221-7 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et, notamment, préciser en quoi, s'ils la rejettent, la demande formulée par l'une des parties n'est pas fondée ; qu'après avoir constaté que Mme X...

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