Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.779
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00657
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 1er septembr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 par la banque AGF, a été mutée au sein de la société Allianz vie, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de projet organisation ; qu'après avoir été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'une discrimination salariale, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ; que la différence de rémunération constatée entre deux salariés n'est licite que si elle est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pas un tel élément l'ancienneté du salarié, dès lors que l'employeur n'a pas subordonné la fixation du salaire à ce critère ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que l'ancienneté ne pouvait être une cause objective justifiant une différence de salaire puisque la comparaison des salaires ne révélait aucune cohérence au regard de cet élément ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté dans la fonction et la classe justifiait une différence de salaire entre Mme X... et Mmes Y... et Z... sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que ne constitue pas davantage un élément objectif justifiant une différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste et bénéficiant de la même classification, la différence de diplôme initial dès lors que seul importe le niveau de formation atteint tant par la formation initiale que par la formation continue pour occuper le poste concerné ; que Mme X... a soutenu que si son diplôme initial était un BTS de commerce international, elle avait acquis et renforcé ses compétences dans le cadre de multiples formations internes qualifiantes et que de surcroît, le poste de responsable de projet qu'elle occupait comme les autres salariées auxquelles elle s'est comparée, n'exigeait par une formation spécifique mais prévoyait des niveaux équivalents de formation ; qu'en écartant toute rupture d'égalité de traitement au motif inopérant que Mme Z... avait une formation de DESS de fiscalité de l'entreprise et d'expert-comptable et que Mme Y... était titulaire d'un DESS des systèmes d'information et contrôle de gestion tandis que Mme X... était titulaire d'un BTS de commerce international sans vérifier si les trois salariées ne disposaient pas d'un niveau équivalent qui leur avait permis d'être recruté au même poste de responsable de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que les juges du fond doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant sans en justifier que Mme X... se serait vu allouer pendant l'année 2009, trois primes de deux mille euros, ce qui n'apparaît sur aucun de ses bulletins de salaire, pour en déduire que ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ne seraient pas justifiées, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a constaté que l'employeur établissait que les deux autres salariées, auxquelles l'intéressée se comparait, disposaient d'une ancienneté plus importante et possédaient des diplômes de niveau supérieur nécessaires à l'exercice des fonctions occupées, caractérisant ainsi des éléments objectifs et pertinents expliquant la différence de situation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond de dire si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir qu'elle avait été mise à l'écart par ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle n'avait pas été convoquée à des réunions, que toutes les informations ne lui avaient pas été transmises, qu'elle s'était vu retirer certaines fonctions, que des reproches injustifiés lui avaient été adressés, que cet ensemble de faits était à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail de janvier à août 2010 ; qu'en écartant ces éléments au motif inopérant que rien ne permettait de rattacher les problèmes de santé à ses allégations de harcèlement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné, dans leur ensemble, tous les faits invoqués par la salariée ont relevé que celle-ci ne rapportait pas la preuve de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes visant à voir constater qu'elle avait subi une discrimination salariale et de carrière et à voir condamner la société Allianz Vie à lui payer une somme de 109 185, 38 euros à titre de rappel de salaire et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes subséquentes de réévaluation des sommes dues au titre de la rupture de son contrat ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., âgée de 39 ans, titulaire d'un BTS de commerce international et ayant suivi plusieurs formations en informatique, avec une expérience de chargée de projet et de responsable de projet depuis avril 2008, qui avait un salaire de 4 460 euros, se compare à ses deux collègues femmes Mmes Y... et Z..., toutes deux responsables de projet comme elle au sein de la Direction Projet et en classe 6, la première ayant en 2009 un salaire de 5 244 euros et la seconde, en temps plein, de 5 705 euros ; qu'elle chiffre à 12956, 21 euros la différence de salaire en résultant à son détriment ; que toutefois, si cette première comparaison fait apparaître des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il reste que l'employeur justifie d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence en ce qui concerne Mme Z..., dont le CV montre qu'âgée de 45 ans, bénéficiant d'une ancienneté de 17 ans au sein du groupe (étant précisé que cette ancienneté n'est pas rémunérée distinctement par une prime spécifique), elle a une formation de DESS de fiscalité de l'entreprise et d'expert-comptable qui lui a permis d'occuper, dès son entrée en 1992, des postes de responsable comptable et fiscal puis consolidation puis de contrôleur de gestion ; que l'ancienneté dans la fonction et la classe justifie donc la différence de rémunération critiquée ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., l'employeur justifie qu'âgée de 41 ans, ayant une ancienneté de 12 ans dans le groupe et titulaire d'un DESS des systèmes d'information et contrôle de gestion, elle a occupé au sein de l'entreprise des postes de chargée d'études avant d'être promue responsable en 2001, ce qui justifie la différence de salaire de 5 244 contre 4 460 euros pour Mme X... en 2009, étant ajouté au surplus que celle-ci s'est vu allouer pendant la même année 3 primes de 2 000 euros pour la fidéliser et compte tenu de ses responsabilités, qu'elle ne prend pas en compte dans son salaire de comparaison ; qu'il résulte de ces éléments justificatifs que les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre d'une atteinte au principe d'égalité ne sont pas fondées et le jugement sera confirmé sur ces points ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que les pièces versées aux débats par Mme X... ne permettent pas de caractériser une discrimination sur l'évolution de sa carrière étant précisé que la société Allianz Vie a fait une application stricte de la convention collective applicable ; que sa rémunération correspondait à son ancienneté et à ses références d'études ; 1°- ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ; que la différence de rémunération constatée entre deux salariés n'est licite que si elle est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pas un tel élément l'ancienneté du salarié, dès lors que l'employeur n'a pas subordonné la fixation du salaire à ce critère ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que l'ancienneté ne pouvait être une cause objective justifiant une différence de salaire puisque la comparaison des salaires ne révélait aucune cohérence au regard de cet élément ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté dans la fonction et la classe justifiait une différence de salaire entre Mme X... et Mmes Y... et Z... sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2° ALORS QUE ne constitue pas davantage un élément objectif justifiant une différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste et bénéficiant de la même classification, la différence de diplôme initial dès lors que seul importe le niveau de formation atteint tant par la formation initiale que par la formation continue pour occuper le poste concerné ; que Mme X... a soutenu que si son diplôme initial était un BTS de commerce international, elle avait acquis et renforcé ses compétences dans le cadre de multiples formations internes qualifiantes et que de surcroît, le poste de responsable de projet qu'elle occupait comme les autres salariées auxquelles elle s'est comparée, n'exigeait par une formation spécifique mais prévoyait des niveaux équivalents de formation ; qu'en écartant toute rupture d'égalité de traitement au motif inopérant que Mme Z... avait une formation de DESS de fiscalité de l'entreprise et d'expert-comptable et que Mme Y... é…