Code du travail

Article L. 2222-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-2

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L.2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.2222-2 du code du travail, complète une convention ; qu'elle présente donc la même valeur juridique que cette convention dans la hiérarchie des normes ; Qu'il s'en déduit que les annexes dites catégorielles et la convention collective nationale, étendues par le même arrêté, présentaient la même valeur juridique et le même champ d'application ; Que dans ces…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084

Cour de cassation

Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L.2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.2222-2 du code du travail, complète une convention ; qu'elle présente donc la même valeur juridique que cette convention dans la hiérarchie des normes ; Qu'il s'en déduit que les annexes dites catégorielles et la convention collective nationale, étendues par le même arrêté, présentaient la même valeur juridique et le même champ d'application ; Que dans ces…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.196

Cour de cassation

du groupe sans préciser être applicables aux départements et collectivités territoriales d'outremer ; qu'en jugeant néanmoins que ces accords étaient applicables à la société BNP Paribas Guadeloupe, située dans un département d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.213

Cour de cassation

du groupe sans préciser être applicables aux départements et collectivités territoriales d'outremer ; qu'en jugeant néanmoins que ces accords étaient applicables à la société BNP Paribas Guadeloupe, située dans un département d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.838

Cour de cassation

du groupe sans préciser être applicables aux départements et collectivités territoriales d'outremer ; qu'en jugeant néanmoins que ces accords étaient applicables à la société BNP Paribas Guadeloupe, située dans un département d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559

Cour de cassation

sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'internet dans le dispositif de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et les articles L. 2222-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit; Mais considérant qu'en application de l'article L.2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que dans le cas d'espèce il est constant et non discuté par l'association EMERGENCES que son activité, initialement de formation, s'est transformée au fil du temps (plus précisément à compter de l'année 2001) en activité majoritaire' d'expertise ; qu'ainsi, par rapport à l'activité totale de l'association EMERGENCES, l'activité…

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