Code du travail
Article L. 2222-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2222-2
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082
Cour de cassationQu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134
Cour de cassationQu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088
Cour de cassationQu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L.2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.2222-2 du code du travail, complète une convention ; qu'elle présente donc la même valeur juridique que cette convention dans la hiérarchie des normes ; Qu'il s'en déduit que les annexes dites catégorielles et la convention collective nationale, étendues par le même arrêté, présentaient la même valeur juridique et le même champ d'application ; Que dans ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084
Cour de cassationQu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L.2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.2222-2 du code du travail, complète une convention ; qu'elle présente donc la même valeur juridique que cette convention dans la hiérarchie des normes ; Qu'il s'en déduit que les annexes dites catégorielles et la convention collective nationale, étendues par le même arrêté, présentaient la même valeur juridique et le même champ d'application ; Que dans ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.196
Cour de cassationdu groupe sans préciser être applicables aux départements et collectivités territoriales d'outremer ; qu'en jugeant néanmoins que ces accords étaient applicables à la société BNP Paribas Guadeloupe, située dans un département d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.213
Cour de cassationdu groupe sans préciser être applicables aux départements et collectivités territoriales d'outremer ; qu'en jugeant néanmoins que ces accords étaient applicables à la société BNP Paribas Guadeloupe, située dans un département d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.838
Cour de cassationdu groupe sans préciser être applicables aux départements et collectivités territoriales d'outremer ; qu'en jugeant néanmoins que ces accords étaient applicables à la société BNP Paribas Guadeloupe, située dans un département d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.741
Cour de cassationPour pouvoir être qualifié d'accord de groupe, un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 doit fixer un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559
Cour de cassationsa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'internet dans le dispositif de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et les articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166
Cour de cassationà titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168
Cour de cassationtitre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555
Cour de cassationpar la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit; Mais considérant qu'en application de l'article L.2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que dans le cas d'espèce il est constant et non discuté par l'association EMERGENCES que son activité, initialement de formation, s'est transformée au fil du temps (plus précisément à compter de l'année 2001) en activité majoritaire' d'expertise ; qu'ainsi, par rapport à l'activité totale de l'association EMERGENCES, l'activité…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2222-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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