Code du travail

Article L. 611-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 611-7

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

prétendu indu de primes de brevet doit être infirmé ; que le fondement, de cette réclamation qui n'était que les griefs émis dans la lettre de licenciement, a disparu dès lors que ce licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur [P] est recevable en ses demandes au titre des brevets alors qu'il résulte clairement de l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle que la saisine de la CNIS ou du Tribunal de Grande Instance n'est prévue qu'à titre subsidiaire, au cas - non réalisé en l'espèce - où l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche ; qu'il est aussi bien fondé en ses réclamations assises sur les règles en vigueur dans l'entreprise ; que la Sas, sur la demande de nature salariale ne justifie pas avoir rémunéré deux brevets où il figure…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.722

Cour de cassation

civile; 3°/ ALORS DE TROISIEME PART QUE pour apprécier si des dispositions conventionnelles sont ou non moins favorables aux lois et règlements, le juge doit procéder à une comparaison des avantages au regard de la situation particulière du salarié concerné et non de manière générale et globale pour l'ensemble des salariés ; qu'en vertu de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; Que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques applicable, dispose que si dans un délai de 10 ans consécutif au…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-24.044

Cour de cassation

la somme de 70 000 euros à titre de provision sur le montant de la rémunération supplémentaire ; AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle en ce que l'arrêt de la cour d'appel de céans a jugé irrecevables à l'égard de la société Baxter les demandes de M. Y... relatives au brevet FR87/10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions ; que la Cour de cassation, visant les articles L611-7 du code la propriété intellectuelle et L 1224-1 du code du travail fait grief à la Cour d'appel de « s 'être déterminée sans s'expliquer sur l'existence d'un transfert de l'alimentation parentérale dans lequel M. Y... exerçait son activité salariée aux sociétés du groupe Clintec et en dernier lieu à la société Baxter ce dont il serait résulté que M.Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.970

Cour de cassation

, en matière d'invention et de dépôt de brevet, qui, pour protéger les intérêts de la société en la matière, imposerait au salarié d'informer l'employeur avant de déposer une déclaration d'invention à l'Inpi, - ensuite pour n'avoir pas adopté la classification adéquate correspondant à une 'invention de mission' appartenant à l'employeur selon l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et n'ouvrant droit au profit du salarié qu'à une rémunération supplémentaire, - et enfin pour avoir abusivement déclaré une invention 'en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l'entreprise' qui est la propriété du salarié sous réserve d'un droit d'attribution, au profit de l'employeur, de cette propriété ou de la jouissance des droits attachés à cette invention moyennant un juste prix,…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811

Cour de cassation

1°/ que l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Finaxo avait saisi le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne pour se voir attribuer la propriété de l'invention faite en 2004 par M. X... d'un plan d'eau artificiel électrique, sur le fondement non pas du paragraphe 1 de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825

Cour de cassation

pour effet de faire renaître une action qui aurait été prescrite, à la date de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par application de la règle alors posée par la chambre sociale de la Cour de cassation, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 2277 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

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