Code du travail

Article L. 2232-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-3

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

"I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

"I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013

Cour de cassation

nouvelles, parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.

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