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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
15-12.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01101

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1101 F-D Pourvoi n° R 15-12.862 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

S...

O....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

S...

O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

O... a été engagé, le 1er novembre 2005, par la société des transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Peronnet distribution (la société), en qualité de chauffeur ; qu'il a été victime, le 11 mai 2009, d'un accident du travail et placé en arrêt pour cette cause sans interruption ; que la société l'a mis en demeure, le 24 décembre 2009, de reprendre son travail ou de justifier du motif de son absence depuis le 21 décembre 2009, dernier jour de l'arrêt de travail reçu, et lui a, le 14 janvier 2010, signifié son licenciement pour faute grave ; que les parties ont signé, le 18 janvier 2010, une transaction ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la transaction du 18 janvier 2010 régulière et de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, il appartient au juge de restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'ayant relevé que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était le défaut de justification par M.

O... de son absence à compter du 21 décembre 2009 à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail et qu'il n'est pas contesté que la société n'avait pas organisé de visite de reprise, ce dont il résulte que le motif du licenciement ne pouvait recevoir la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement et sur laquelle était fondée la transaction et en décidant cependant le contraire pour en déduire que la transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ de plus qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle de 5 000 euros allouée au salarié, très inférieure aux sommes auxquelles M.

O... était en droit de prétendre au regard d'un licenciement nul, ne pouvait constituer une concession de la part de la société ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que le motif de licenciement pouvait recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a encore violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail et constaté que la lettre de licenciement, relevant l'absence injustifiée du salarié depuis le 21 décembre 2009, date à laquelle il n'avait ni repris le travail ni donné l'explication de son absence, était motivée conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail et visait des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, et que postérieurement à la réception de cette lettre par le salarié, le 15 janvier 2010, les parties avaient signé une transaction, le 18 janvier 2010, la cour d'appel, qui a relevé que la somme de 5 000 euros nets versée par l'employeur représentait globalement le montant de l'indemnité de licenciement outre deux mois de salaire correspondant à la durée du préavis ou, selon la demande du salarié, l'indemnité de licenciement et un peu plus de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture, a pu en déduire que ce montant n'était pas dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10), a dit pour droit : « 1°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. « 2°/ il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne, notamment l'article L. 223-4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la Directive 2003/88 et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d'assimiler l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail. « Si une telle interprétation n'était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l'effet direct de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre. « À défaut pour la juridiction nationale d'atteindre le résultat prescrit par l'article 7 de la Directive 2003/88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l'Union pourrait néanmoins se prévaloir de l'arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi. « 3°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l'origine de l'absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette Directive ; » Attendu que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 3141-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de congés payés, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, la directive n°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 3141-3, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, exigeait un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif au cours de l'année de référence pour l'ouverture du droit à congés payés, que le salarié qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 1er juin 2009 n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 299,62 euros le montant alloué au salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, de la date de l'embauche à juin 2009, le salarié a bénéficié d'une garantie de salaire de 200 heures de travail, que la comparaison des fiches d'activité conducteur produites pour les années 2006 et 2007 et des bulletins de salaire correspondant à cette période montre que si de nombreux mois, le temps de travail était inférieur aux 200 heures rémunérées, il a été supérieur certains mois (janvier, août, octobre, novembre 2006, février et avril 2007) sans que toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait soient rémunérées, que la société produit d'ailleurs un tableau sur lequel figurent, mois par mois, les heures payées et les heures réalisées telles que ressortant de la fiche d'activité, qu'il en résulte que le salarié a effectué 24h24 heures supplémentaires non payées en 2006 et 5h78 en 2007, que ce décompte sera retenu et non celui du salarié qui y inclut, pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les congés payés et les jours fériés chômés, que la société reste dès lors débitrice des sommes de 299,62 euros et 74,04 euros au titre de ces périodes outre les congés payés afférents, que, pour la période postérieure à 2007, le salarié base sa demande sur le type de trajet qu'il indique avoir effectué et sur l'attestation de sa compagne, Y...

X..., notant qu'à compter de 2008, il faisait des tournées de jour vers Marseille les mardis et jeudis et travaillait souvent de 7h à 19h30 les lundis et mercredis et en concluant qu'il tournait entre 260 et 280 heures, que ces éléments, vagues et imprécis, sont au surplus contredits par les données figurant sur les bulletins de salaire, qu'en effet, au cours de l'année 2008, de nombreuses heures de nuit ont été payées : avril : 120,15, mai : 158,68, juin : 89,90, juillet : 148,45, août : 166,77... allant à l'encontre de trajets de jour, que le décompte établi par le salarié sur des estimations non corroborées par des éléments objectifs et contemporains de l'exécution du contrat est insuffisant pour étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 299,62 euros le montant alloué à M.