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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
16-27.906
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11315

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET., conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11315 F Pourvoi n° P 16-27.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Georges Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Capitales Tours, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Château-Gontier, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Capitales Tours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M.

CHAUVET., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Capitales Tours ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.

Y... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté M.

Y... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualification de commercial expérimenté donnant lieu à un emploi du groupe F de la convention collective nationale des agences de voyage et à condamner, par conséquent, la société CAPITALES TOURS à lui payer un rappel de salaires de 15.670,14 €, outre la somme de 1.567,01 au titre des congés payés y afférents, pour la période de juillet 2007 à mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2012 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a été embauché par la société CAPITALES TOURS en tant qu'agent commercial ; qu'il est exact que cette dénomination ne correspond à aucun emploi répertorié dans la convention collective des agences de voyage et de tourisme ; que l'appelant revendique la classification de commercial expérimenté, statut cadre du groupe F et il réclame de ce chef le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 15 670,14 € outre 1 567,01 € de congés payés afférents.

La société CAPITALES TOURS soutient que son emploi correspondait à celui de commercial du groupe C ; qu'aux termes de l'article 6 de l'avenant n° 1 du 16 juin 2008 à la convention collective des agences de voyage et de tourisme relatif à la classification des emplois : - le commercial (point 36) « est chargé de visiter une clientèle potentielle et/ou gérer et développer une clientèle existante en vue de promouvoir et diffuser les produits et services vendus par l'entreprise.

Négocie directement avec la clientèle selon les grandes orientations de la direction », - le commercial expérimenté (point 37) « est chargé de visiter une clientèle potentielle et/ou gérer et développer une clientèle existante en vue de promouvoir et diffuser les produits et services vendus par l'entreprise.

Négocie directement avec la clientèle.

A plus d'autonomie dans la négociation.

Son champ d'intervention est plus large (volume, impact, interlocuteurs...). » ; Que Monsieur Georges Y... ne produit aucune pièce pour tenter d'établir qu'il aurait eu le pouvoir de négocier directement avec la clientèle les conditions, notamment financières, des voyages proposés, il ne l'allègue d'ailleurs même pas, et il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 63 et 64 de l'employeur - pièce n° 21 du salarié) que tant lui que Mme Yveline A... transmettaient tous les projets de contrat au siège parisien de la société lequel approuvait ou rejetait les conditions financières proposées et que le salarié se rendait à Paris pour discuter et arrêter avec M.