Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2021
- Numéro d'affaire
- 19-17.847
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00904
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° S 19-17.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-17.847 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Aircraft Engines, de Me Haas, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [X] a été engagé, en qualité d'électroplaste, par la société Safran, le 21 avril 1976. 2.
Il a effectué plusieurs missions dans divers États étrangers, dont Taïwan de l'année 2002 à l'année 2014. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 octobre 2015, afin que soit prononcée la résiliation, aux torts de son employeur, de son contrat de travail et sollicité, en particulier, que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement perçues soient réintégrées dans les bulletins de salaire lorsqu'elles n'y figurent pas. 4.
Il a été licencié par lettre du 3 juillet 2017.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.