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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.456
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00195

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° D 16-19.456 et Pourvoi n° X 16-21.796 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° D 16-19.456 formé par M.

Ibrahima Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Faculté des métiers de l'Essonne, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 16-21.796 formé par l'association Faculté des métiers de l'Essonne, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° D 16-19.456 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 16-21.796 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association Faculté des métiers de l'Essonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-19.456 et X 16-21.796 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par l'association Faculté des métiers de l'Essonne (l'association), à compter du 28 août 2009, en qualité de formateur ; qu'il a, le 23 octobre 2014, été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'association lui reprochant de refuser de recevoir en cours un apprenti qui, le 30 septembre 2014, avait fait preuve d'agressivité à son encontre ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 novembre 2014, il n'a pas fait l'objet de sanction ; qu'il a, le 26 mai 2015, pris acte de la rupture aux torts de l'employeur et a, le 2 juin 2015, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 16-21.796 de l'employeur : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas nécessairement un risque professionnel susceptible de porter atteinte à la santé mentale du salarié le fait, pour un enseignant dans un centre de formation des apprentis, de se faire insulter par un de ses élèves ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir ignoré la souffrance qui aurait été causée au salarié par le fait d'avoir été traité par un élève de sa classe d'« espèce de petit bouffon », sans prendre en considération, pour apprécier la gravité de l'épreuve, les caractéristiques de l'enseignant en cause, telles que son âge et son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que si la répétition d'incidents dans lesquels un enseignant se fait insulter par ses élèves est de nature à causer une souffrance morale et psychologique, le caractère unique d'un tel incident est au contraire susceptible d'exclure l'existence d'un traumatisme ; que la cour d'appel a constaté qu'une seule scène avait opposé le salarié à son jeune élève et que celui-ci n'avait pas, habituellement, de difficultés relationnelles avec les apprentis ; qu'en retenant une violation par l'association de son obligation de sécurité pour ne pas avoir tenu compte de la supposée souffrance morale et psychologique subie par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail ; 3°/ qu'en reprochant à l'association de ne pas avoir, pour respecter son obligation de sécurité, changé l'élève concerné de classe de manière à éviter au salarié de lui être confronté, cependant que, à supposer que la présence en classe de cet apprenti ait représenté un danger pour la santé mentale d'un enseignant tel que le salarié, elle constituait un risque aussi important pour un autre enseignant, le cas échéant plus jeune et moins expérimenté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'association n'avait pas tenu compte de la souffrance morale et psychologique exprimée par le salarié ni pris de mesures suffisantes pour y remédier, malgré la demande en ce sens des membres du CHSCT lors de la séance du 30 octobre 2014, alors qu'il n'était pas allégué que le salarié avait habituellement des difficultés relationnelles avec ses élèves et qu'elle avait préféré s'engager vers la voie de la sanction à son encontre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi n° X 16-21.796 de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi rend sans objet le second moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'apprécier l'ensemble des éléments invoqués par le salarié tendant à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant la demande formée par lui au titre du harcèlement moral, sans analyser les anomalies dans le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés du salarié, dont ce dernier soutenait qu'il s'agissait d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à une appréciation isolée de chaque élément invoqué par le salarié sans vérifier si, appréhendés dans leur globalité, ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que « la FDME établit l'avoir informé de ces éléments », sans citer les pièces sur lesquelles elle se fonde et donc, a fortiori, sans les analyser, ne serait-ce que sommairement, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a examiné ni la sommation de communiquer ni les échanges entre la FDME et le courtier en assurance, qui établissaient pourtant le refus d'information de la FDME vis-à-vis du salarié, a méconnu les exigences des motivations, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ qu'il ressortait des conclusions du salarié que, prenant pour base son salaire brut, conformément aux dispositions du contrat de prévoyance, il devait bénéficier d'un complément d'indemnité ; que la cour d'appel, qui a jugé que la prise en charge du salarié était supérieure à 80 %, de sorte qu'il n'était pas admis à bénéficier des indemnités de prévoyance, sans rechercher si, comme il le soutenait, il devait en réalité bénéficier d'un complément d'indemnité de 2,76 euros par jour, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de vice de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, après avoir examiné les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prise en charge de ses arrêts maladie conformément aux règles applicables et que cette prise en charge étant supérieure à 80 %, il n'était pas admis à bénéficier des indemnités de prévoyance ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que le salarié n'indiquait pas à quel titre il aurait été victime de discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 891,62 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la date de la rupture le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et était donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié relevait aux termes de son contrat de travail du groupe V et que l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er juin 2015, énonce que la durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de trois mois pour les mensuels dont l'emploi est classé au niveau V, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 2 891,62 euros le montant de la condamnation de l'association Faculté des métiers de l'Essonne à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 289,16 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Faculté des métiers de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Faculté des métiers de l'Essonne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis…