Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. Manuel C., domicilié [.]
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur C. d'un rappel de salaire d'un montant de 56.386, 56 euros, outre 5.638, 66 euros au titre des congés payés afférents;
- Réponse: Selon l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour selon l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.947
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10999
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied conservatoire et la disparation de ces données des serveurs de l'entreprise, la société COFFRAGES SYSTEMES produit le…
- Licenciement lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 février 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° B 16-16.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Coffrages systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Coffrages systèmes, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. Manuel C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaie…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° B 16-16.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Coffrages systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M.
Thierry Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Coffrages systèmes, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M.
Manuel C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coffrages systèmes et de M.
Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
C... ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coffrages systèmes et M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coffrages systèmes et M.
Y..., ès qualités, à payer à M.
C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coffrages systèmes et M.
Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur C... d'un rappel de salaire d'un montant de 56.386, 56 euros, outre 5.638, 66 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS Qu'il ressort des articles L.2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, lorsque ces salariés sont placés dans une situation identique ; que la différence de statut et de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes activités, avec les mêmes responsabilités n'est justifiée que si elle se fonde sur des éléments objectifs, tels que le niveau de qualification et de compétence, l'expérience professionnelle et le degré de responsabilité ; que Monsieur C... sollicite la reconnaissance du statut de cadre de niveau III coefficient 420, sur le fondement de l'annexe IV relatif à la classification de cadre ; que Monsieur C... fait valoir qu'il a exercé à compter de la fin du mois de mai 2008 les missions d'un directeur de site qui relèvent d'un statut différent de celui pour lequel il était rémunéré ; qu'au soutien de cette affirmation, il explique qu'avant cette date, il travaillait en tant qu'adjoint du directeur et que lorsque ce dernier a quitté l'entreprise, il a exercé les fonctions qui lui étaient originellement attribuées sans bénéficier néanmoins d'un changement de statut et de rémunération ; qu'afin d'attester de la réalité de ses fonctions de cadre, Monsieur C... produit cinq attestations de collègues qui indiquent qu'il gérait l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES sur le site de Villetaneuse depuis le départ de l'ancien directeur et qui précisent notamment qu'il « manageait », « validait [les] congés », « donnait les consignes au chef d'atelier » et que c'était à lui qu'étaient adressées les demandes d'augmentation de salaire, ainsi que toutes les autres requêtes inhérentes à la vie de l'entreprise ; qu'il verse aux débats un ensemble de documents corroborant ces témoignages (recrutement, autorisations d'absences....) ainsi qu'un ensemble de courriers qui lui sont adressés pour l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES et émanant de clients, entreprises partenaires, compagnie d'assurances, entreprise chargée de la vérification du matériel sur le site par exemple ; qu'il produit en outre une attestation de l'ancien directeur, Monsieur B... aux termes de laquelle ce dernier explique : « Lorsque j'ai décidé de quitter la société COFFRAGES SYSTEMES fin mai 2008, il a été convenu d'un commun accord avec Monsieur Bernard Y... et Monsieur C... que ce serait Monsieur C... qui reprendrait mon poste de directeur du site de COFFRAGES SYSTEMES à Villetaneuse.
Il a été présenté comme le nouveau directeur auprès de l'encadrement et de la clientèle » ; que la société COFFRAGES SYSTEMES soutient que les fonctions de Monsieur C... correspondent à celles d'un agent de maîtrise dès lors que ce dernier exerçait ses missions sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il n'était qu'un relais entre la direction et les salariés de l'entreprise ; que l'employeur soutient que Monsieur C... n'avait pas les attributions d'un cadre au sens de la convention collective du négoce du bois, dès lors qu'il ne procédait pas à l'embauche des salariés permanents, qu'il ne gérait pas les paies et qu'il n'exerçait sur les salariés aucun pouvoir disciplinaire dans le cadre d'une délégation permanente, tout en rappelant que la mention « cadre » sur son bulletin de salaire ne justifiait pas à elle seule la revendication de ce statut ; qu'elle ajoute que la convention collective réserve le statut de cadres techniques aux titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur et celle de cadre de commandement aux personnes bénéficiant d'une formation technique et qui exercent de façon permanente, par délégation de l'employeur un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise, ce qui n'est selon elle par le cas de Monsieur C... ; qu'aux termes de l'accord du décembre 1996 relatif aux classification, l'agent de maîtrise « assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail .