Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Attendu cependant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nul le licenciement de Madame Y. en date du 29 octobre 2012, D'AVOIR condamné la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES à payer à Madame Y. la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef, et D'AVOIR ordonné à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités versées à Madame Y. du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Mme Y.; condamne la société Comptage immobilier services à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne à cette société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y. dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Mme Y., condamne la société Comptage immobilier services à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne à cette société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y. dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.215
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01255
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, le 23 octobre 2012, la juridiction prud'homale
- Licenciement licenciée le 29 octobre 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1255 F-D Pourvoi n° S 16-19.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Comptage immobilier services, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê…
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Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1255 F-D Pourvoi n° S 16-19.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Comptage immobilier services, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Comptage immobilier services, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable recouvrement par la société Comptage immobilier services, a été placée en arrêt maladie suivi d'un congé de maternité du 17 mai 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'à la suite d'un accident de trajet, elle a été en arrêt de travail du 11 au 20 mai 2011, avec une rechute du 12 septembre au 4 novembre 2011, puis de nouveau en arrêt maladie du 21 mai au 16 juillet 2012, date à laquelle elle a déclaré un accident du travail, finalement non retenu comme tel par la sécurité sociale, pour lequel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2012 ; qu'elle a saisi, le 23 octobre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes, et a été licenciée le 29 octobre 2012 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011, que la visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail, que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que l'intéressée a été licenciée le 29 octobre 2012, soit toujours pendant la suspension de son contrat de travail, que ce licenciement, fondé sur les absences prolongées répétées désorganisant le fonctionnement de la société Comptage immobilier services étant toutes consécutives à l'état de santé de la salariée, contrevient aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu cependant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de la salariée et la connaissance par l'employeur de cette origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Mme Y..., condamne la société Comptage immobilier services à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne à cette société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Comptage immobilier services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nul le licenciement de Madame Y... en date du 29 octobre 2012, D'AVOIR condamné la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES à payer à Madame Y... la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef, et D'AVOIR ordonné à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités versées à Madame Y... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Madame E... fonde encore sa demande sur l'absence de visite de reprise à la suite de la rechute de son accident de trajet fin 2011, laquelle aurait dû mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail, absence rendant le licenciement survenu pendant l'arrêt de travail nul ; la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES plaide que la visite de reprise ne pouvait avoir lieu pendant son dernier arrêt de travail prolongé à trois reprises, l'intéressée n'étant pas en état de reprendre son travail, et que l'accident de trajet ne suspendant pas le contrat de travail contrairement à l'accident de travail, ou la maladie professionnelle comme en dispose l'article L. 1226-7 du code du travail, il pouvait procéder au licenciement pour motif personnel ; il résulte néanmoins des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il est reconnu aux débats et établi que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011 alors que les dispositions de l'article D. 4624-22 l'y obligeait s'agissant d'une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident non professionnel.
La visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail ; de la même façon, il résulte des éléments du débat que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que Madame E... a été licenciée le 29 octobre 2012, soit toujours pendant la suspension de son contrat de travail ; ce licenciement fondé sur les absences prolongées répétées désorganisant le fonctionnement de la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES étant toutes consécutives à l'état de santé de la salariée, contrevient aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et il sera juge nul de plein droit ; le jugement sera infirmé de ce chef ; en conséquence de la nullité de son licenciement Madame E... sollicite une somme de 65.000 € correspondant à une année de salaires bruts comportant les bonus et la participation, en raison de sa situation de chômage du 31 janvier 2013 au 19 août 2013, puis à partir du 23 juillet 2014, après un congé de maternité, et jusqu'au 1er juin 2015 ; l'indemnisation de Madame E... ne saurait être inférieure à six mois de salaires.
C'est une somme de 35.000 € qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et au fait qu'elle avait retrouvé un emploi au bout de six mois » (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE 1°), les dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux arrêts de travail liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement, qu'il était intervenu pour une raison tenant aux absences prolongées et répétées de la salariée, et donc en relation avec son état de santé, durant la période de suspension de son contrat de travail, sans caractériser l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle justifiant l'application des règles protectrices spécifiques prévues par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; ALORS QUE 2°), la cour d'appel constate que Madame Y... « [avait] été de nouveau en arrêt de maladie du 21 mai 2012 au 16 juillet 2012 date à laquelle elle [avait] déclaré un accident du travail, finalement non retenu comme tel par la CPAM, pour lequel elle [était] arrêtée jusqu'au 30 octobre 2012 » (arrêt p. 2), ce qui écartait l'origine professionnelle de l'arrêt de travail durant lequel le licenciement avait été prononcé ; qu'en faisant néanmoins application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, strictement réservées aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que l'accident ayant motivé l'arrêt de travail, durant lequel Madame Y... avait été licenciée, ne relevait pas de cette législation spécifique puisque la CPAM lui avait refusé cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, par fausse application ; ALORS QUE 3°), partant du postulat que l'arrêt de travail était lié à un accident non professionnel, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES se prévalait, dans ses conclusions (pp. 15 à 20), de ce que le licenciement était expressément motivé, non pas par l'état de santé de la salariée, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences répétées et prolongées de Madame Y..., ce qui entraînait la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle versait aux débats des éléments de justification tant des perturbations subies par l'entreprise, que de la nécessité du remplacement au regard des caractéristiques de l'activité et de l'entreprise, ainsi que de l'effectivité de ce remplacement à compter du 21 novembre 2012 (soit un mois après le licenciement) par l'embauche de Madame Annette A... au poste de Responsable Recouvrement ; qu'en se bornant, pour dire nul le licenciement de Madame Y..., à constater qu'il étai…