Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.602
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.602
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10821
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10821 F Pourvoi n° D 16-12.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christelle J..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Apajh 95, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J..., de Me Z..., avocat de l'association Apajh 95 ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme J... tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral, à voir en conséquence déclarer son licenciement nul et obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi qu'une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés afférents, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; l'article L. 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées est nulle ; Mme J... excipe de la nullité de son licenciement, soutenant que l'inaptitude à l'origine du licenciement trouve sa cause unique dans les faits de harcèlement moral dans les circonstances suivantes : - durant une première période de janvier 2008 à son départ en congé maternité en août 2009, Mme A..., la directrice de l'APAJH et M.
Dominique B..., moniteur principal et selon elle son supérieur hiérarchique direct, se comportaient, quotidiennement, de manière hostile et lui tenaient des propos humiliants ce, en présence de collègues, outre pour M.
B..., des blagues racistes sur ses origines portugaises, notamment en la discréditant aux réunions ; - à compter de son retour fin juin 2010, s'est joint à M.
B..., Mme C... promue monitrice principale en septembre 2010, qui a usé de manoeuvres déstabilisantes en démantelant l'organisation de son travail ou en lui imposant des restrictions de déplacement dans le but de l'isoler du reste de l'équipe ; elle cite les exemples d'une réunion du 21 juillet 2010 lors du changement de direction, d'une agression verbale le 27 octobre 2010, de l'interdiction de participer à la préparation des fêtes de Noël le 13 décembre 2010 et de la mise en place d'une caisse enregistreuse ; - l'appelante se plaint de l'absence de réaction de la direction à ses demandes orales et écrites d'intervention notamment pour une rupture amiable ; - elle fait le lien entre ces faits et ses arrêts de travail sur toute la période contractuelle et sa prise en charge pour dépression ; au soutien des faits de harcèlement qu'elle invoque, Mme Christelle J... produit de très nombreuses pièces notamment : - le compte-rendu de la réunion du 21 juillet 2010 qui mentionne que lorsque M.
D..., directeur adjoint de l'ESAT d'Argenteuil lui a demandé son point de vue sur le changement de direction, la salariée "n'a pu contenir son émotion", a fait part de son impression d'être marginalisée et de ne pas avoir été écoutée quand elle s'ouvrait de ses difficultés ; elle a répondu au directeur qui s'étonnait que cette situation n'ait jamais été évoquée auparavant qu'elle ne l'avait pas fait "parce que ce n'était tout simplement pas évident " ; - ses propres courriers, tous postérieurs à cette réunion, datés des 21 septembre 2010, 3 octobre et 11 décembre 2011 et 29 octobre 2012, dans lesquels elle dénonce longuement au directeur des ressources humaines de l'Association les agissements de l'ancienne directrice, d'anciens et de nouveaux collaborateurs, leur retentissement sur sa santé, et aux termes desquels elle sollicite un entretien aux fins d'être licenciée pour motif économique ; - son rapport d'activité pour l'année 2010 daté du 13 février 2011 dans lequel elle se plaint en outre de son isolement dans l'atelier repasserie ; - les attestations de trois anciens collègues de travail, moniteurs d'atelier : * celle de M.
E..., qui est son compagnon, indique que Mme J... était l'objet de moqueries, de mise à l'écart par l'ancienne directrice et M.
B... puis de manoeuvres d'isolement de la part de Mme C... et corrobore les exemples donnés par l'appelante ; * celle de M.
F..., présent du 21 décembre 2009 au 21 juin 2011, qui dénonce l'attitude et les propos qualifiés de despotiques de Mme A... et des moniteurs principaux, dont M.
B... et Mme C..., et qui décrit une mauvaise ambiance générale ; * celle de M.
G... qui rapporte que ni l'employeur ni la salariée n'avaient informé le CHSCT central, dont il est secrétaire depuis décembre 2010, de la situation de Mme J... "de façon claire et nominative" et sur laquelle la structure ne s'est jamais prononcée ; - les conclusions du contrôleur du travail du 10 juillet 2012 qui, après avoir recueilli les différents témoignages de salariés de l'établissement, écrit que la dégradation de ses conditions de travail est antérieure aux altercations avec Mme C... notamment qui lui avait interdit la préparation du repas de Noël et remonte à début 2008 avec des reproches de la direction mal vécus par la salariée ; il a adressé un courrier d'observation à l'employeur ; - un jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2012, confirmé en appel par un arrêt définitif déclarant nul le licenciement d'un autre salarié victime de harcèlement moral de la part de Mme A... ; - des pièces médicales faisant état de la dégradation de l'état de santé de Mme J..., à savoir les arrêts de travail mentionnant son état dépressif, son asthénie ou ses troubles du sommeil ainsi que les justificatifs de sa prise en charge par un psychothérapeute et les échanges écrits entre le médecin du travail et le médecin traitant pour prolonger son arrêt de travail ou l'adresser à un psychiatre ; ces pièces produites par Mme J... établissent des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il incombe donc à l'Association APAJH 95 de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et AUX MOTIFS QUE l'Association APAJH 95, qui conteste tout harcèlement, objecte essentiellement que les éléments apportés par Mme J... traduisent son seul ressenti, lié à sa fragilité personnelle ; l'association souligne en premier lieu, fort pertinemment, que les courriers, certes très détaillés de la salariée, ne reposent que sur ses seules allégations et sa perception des faits ; en deuxième lieu, elle justifie des réponses écrites apportées à la salariée ; en troisième lieu, l'association verse aux débats les attestations de cinq salariés y compris certains mis en cause par Mme J... qui contredisent celles produites par celle-ci : Mme Dacquin, secrétaire de direction, Mme H... nommée directrice en juillet 2010 et M.
Jean-François I..., moniteur d'atelier, indiquent n'avoir jamais été témoins de comportement ou propos insultants à son encontre ; tous font part de la fragilité, du repli sur soi dont faisait montre Mme J... dans ses rapports avec les usagers, eux-mêmes fragiles, dont elle avait la charge ou avec ses collègues ; il lui arrivait fréquemment de quitter son atelier ou les réunions de travail en se mettant en colère, en déclarant qu'on ne l'aimait pas, pour se réfugier dans les toilettes ; Mme C... rappelle que tel a été le cas quand elle n'a pas su s'y prendre avec une caisse enregistreuse faute d'avoir été attentive aux explications du formateur ; M.
B..., d'origine portugaise comme Mme J..., nie toute insulte à caractère raciste et explique le sentiment d'isolement par le fait que l'atelier repasserie était situé à l'autre extrémité de l'ESAT ; en quatrième lieu, un examen plus attentif du rapport du contrôleur du travail démontre que les salariés, entendus les 28 juin et 5 juillet 2012 alors que Mme J... est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, livrent leurs impressions sur son mal-être (dès 2008, elle vivait mal les reproches de sa hiérarchie) et ne citent précisément que l'incident du repas de Noël 2010 avec Mme C..., la réunion que Mme J... aurait quittée en pleurant ne pouvant être datée avec certitude ; il est précisé ici que la réunion du 21 juillet 2010 ne met pas en évidence d'agissement imputable à l'une des trois personnes mises en causes par la salariée ; en cinquième lieu, l'employeur fait justement observer qu'alors que Mme J... fait remonter les premiers faits de harcèlement moral à son arrivée sur le site de Cergy début janvier 2008, elle ne lui en a jamais fait part avant la réunion du 21 juillet 2010 et l'envoi de ses courriers postérieurs, surtout, les a tus au médecin du travail, qui l'a déclarée apte à reprendre son travail le 6 juillet 2010, tout comme d'ailleurs au CHSCT ; en définitive, les pièces communiquées par l'employeur et l'analyse qu'il fait de celles de la salariée permettent d'établir la matérialité, uniquement, de la scène de décembre 2010, également rapportée par M.