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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2011
Numéro d'affaire
10-14.928
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01630

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la Société nationale de télévisi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été employé par la Société nationale de télévisions France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur prise de son ou chef opérateur son, à compter du 10 juillet 1989 ; que 487 contrats à durée déterminée se sont ainsi succédé jusqu'au 16 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 1989 et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des différents contrats à durée déterminée conclus à partir du 10 septembre 1990 en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée remonte au 16 février 2006 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M.

X... n'avait fondé sa demande de requalification que sur le caractère litigieux, selon lui, du recours au contrat à durée déterminée d'usage, et non pas sur de prétendues irrégularités de forme des divers contrats conclus ; qu'en relevant que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui, avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993 ; qu'en statuant ainsi après avoir rappelé que de tels manquements n'avaient pas été invoqués par M.

X... au soutien de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité formelle des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail.

L'annexe 3 - titre I définit les conditions d'application de la Convention collective aux salariés visés » et que « 1. b) Par ailleurs, pour les métiers qui sont énumérés dans l'annexe 1, les parties reconnaissent, outre les dispositions de l'alinéa précédent, pour des activités temporaires, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l'article L. 122-1 » se contente de faire application des dispositions légales autorisant le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de l'audiovisuel pour des activités temporaires ; qu'en outre en précisant que « la succession de contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de cent quarante jours travaillés sur une période de cinquante-deux semaines consécutives », la convention collective ajoute à la loi un cas de requalification automatique des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant néanmoins que ces dispositions étendaient le domaine du contrat à durée déterminée tel que prévu par les dispositions du code du travail, et constituaient donc une mesure moins favorable aux salariés devant être écartée, la cour d'appel a violé l'article 1.2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi que l'article L. 2251-1 du code du travail ; 4°/ que l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée suppose d'établir que l'emploi considéré est généralement et de manière constante, pourvu, au sein du secteur d'activité, par des contrats à durée déterminée ; que pour écarter l'existence d'un usage constant de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi de chef opérateur son pourtant reconnu comme tel par la convention collective applicable, la cour d'appel s'est fondée sur le recrutement au cours de l'année 2005 par la société France 3 d'un chef opérateur son engagé en contrat à durée indéterminée, dont elle n'a même pas vérifié s'il était affecté au même type de taches que celles confiées à M.

X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un usage constant de recruter des chefs opérateurs son au sein du secteur d'activité de l'audiovisuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3° du code du travail ; 5°/ que la société faisait valoir qu'en application de l'accord cadre du 23 janvier 2005 destiné à réduire la précarité, elle avait pris en compte la candidature de M.

X... à une titularisation, présentée le 29 novembre 2005, laquelle n'avait pas été retenue, et ajoutait qu'au mois de septembre 2005, avait été proposé en interne un poste d'opérateur chef son en contrat à durée indéterminée, pour lequel M.

X... n'avait pas candidaté ; qu'en se bornant à relever que la société avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrats à durée déterminée, ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi non permanent depuis 2004, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant M.

X... était abusif, sans répondre à ce chef précis de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la convention collective nationale de l'audiovisuel n'interdisant la succession de contrats dans une même entreprise au-delà d'une durée de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives que pour les contrats ayant des objets différents, le moyen, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée n'était pas établi pour le poste de chef opérateur son puisqu'un emploi de ce type avait été créé au cours de l'année 2005 à Marseille, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la société nationale de télévision France 3, direction France 3 Méditerranée, avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrat à durée déterminée ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi permanent depuis 2004 et que les contrats à durée déterminée avaient été passés en dehors des cas de recours autorisés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a fait droit à la demande du salarié tendant à voir régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification de l'arrêt sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France Télévision à régulariser la situation de M.

X... auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions venant aux droits de la Société nationale de Télévision France 3.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des différents contrats à durée déterminée conclus à partir du 10 Septembre 1990 par Philippe X... et la Société Nationale de Télévision France 3 en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat à durée indéterminée remonte au 16 Février 2006, dit que cette rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser à Monsieur X... 1.049 Euros à titre d'indemnité de requalification, 2.098 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 209,80 Euros à titre de congés payés afférents, 1.835,75 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à régulariser la situation de Monsieur X... auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sous astreinte de 10 Euros par jour de retard.

AUX MOTIFS QUE « L'examen de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable fait apparaître : - un principe rappelé dans l'article 1-2 : conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 122-5) les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée y compris pour les métiers énumérés en annexe 1, - des dérogations énumérées aux articles 1-1-2-1-a , 1-1-2-1-b et 1-1-2-2 : 1) des recrutements par contrats à durée déterminée, conformes aux articles 122-1 et L. 122-1-1 du Code du Travail et aux règles posées par l'annexe 3 pour effectuer des tâches précises, ne correspondant pas à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise et conclus dans les cas suivants : un remplacement d'un salarié en cas d'absence, un accroissement temporaire d'activité ou un emploi défini par décret ou par convention collective et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, 2) des recours à des contrats à durée déterminée pour des activités temporaires énumérées dans une annexe 1 et dans laquelle l'emploi de chef opérateur du son figure, sous conditions de préciser l'objet du contrat de travail et de ne pas dépasser une durée globale de collaboration de 140 jours de travail sur une période de 52 semaines (1-1-2-1-b ), 3) des recours à des contrats à durée déterminée pour des emplois et tâches énumérées en annexe 2, impliquant un usage constant de recourir à des colla…