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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-28.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00194

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° R 17-28.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Dominique Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à l'association Sésame autisme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... et du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Sésame autisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 7 mars 2003 en qualité d'éducateur par l'association Sésame autisme Rhône-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre des heures de permanence nocturne en chambre de veille qu'il a accomplies ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient que le salarié a identifié cent soixante-treize atteintes aux règles d'amplitude et au repos compensateur, que cependant le tableau produit démontre que ses calculs étaient effectués sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non de 13 heures telle que prévu par l'article L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9 du code du travail, que les tableaux et modes de calcul produits aux débats par le salarié apparaissent ainsi inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu l'article L. 3121-9 du même code, et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens du premier de ces textes pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, points 51 et 52), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ; que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt retient, d'une part que lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié que le plafond hebdomadaire de quarante-huit heures fixé par la directive, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français, qu'il convient d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans le calcul de la durée hebdomadaire du travail, qu'en l'espèce, les neuf heures de « veille en chambre » doivent être qualifiées d'heures d'équivalence, seules les trois premières devant être rémunérées comme un temps de travail effectif, sans pouvoir être qualifiées comme tel lors de l'appréciation du respect des règles conventionnelles de calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail, d'autre part que le salarié n'a nullement respecté ces prescriptions aux termes de ses conclusions, qu'il a également omis de tenir compte de l'organisation du travail suivant un cycle de quatre semaines, que l'évaluation de la durée hebdomadaire de travail devait nécessairement être opérée suivant une telle périodicité, que pourtant les temps de travail ont été évalués par le salarié semaine par semaine ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen relatif au préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et au titre non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et en ce qu'il déboute le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'association Sésame autisme Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sésame autisme Rhône-Alpes à payer à M.

Y... et au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme globale de 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y... et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui verser une somme au titre des heures de travail de nuit, et les congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE tant la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 que l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que le a prétendu que les heures de nuit pendant sa période travaillée à temps plein, soit en l'espèce postérieurement au 25 juillet 2003, n'avaient pas été rémunérées en tant que telles ; qu'à ce titre, le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 4106,66 euros au titre des heures nuit demeurées impayées, outre la somme de 410,66 euros au titre des congés payés afférents ; qu'ayant conclu à la confirmation du jugement dans toutes dispositions, il a nécessairement repris en cause d'appel la demande précitée ; que pour autant, la lecture de ses conclusions d'appel, telles qu'exposées oralement à l'audience, ne contient aucune mention ou développement à cet égard, alors qu'il lui appartenait de justifier d'éléments de preuve suffisants pour en établir ou laisser présumer la réalité, en permettant ensuite à l'employeur de tenter d'en rapporter la preuve contraire ; que la seule production d'un tableau de synthèse faisant l'objet de la pièce 3-1, sans plus ample explication du salarié, ne permet pas à la Cour de décider ou non du bien fondé de ses demandes en paiement ; qu'en outre, l'association Sésame Autisme a pu affirmer sans être contredite par le salarié, avoir parfaitement respecté la loi en rémunérant les heures d'équivalence accomplies au cours des périodes de travail à temps plein, d'une part comme le permet l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9, et d'autre part, comme le prévoyait l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services handicapés qui dispose en effet que « dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre dite « de veille », ta responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée ne puisse excéder 12 heures, que ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif ; entre 09 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif » ; que l'association a ainsi prétendu que cette disposition prévoyait une compensation financière du nombre d'heures de veille de nuit ; que celle-ci ne devait cependant pas être considérée comme du temps de travail effectif, distinguant ainsi rémunération et temps de travail ; qu'en effet, le salarié était contraint contractuellement d'être en mesure d'intervenir à tout moment au cours de la nuit ; que pour autant et sous cette seule réserve, le salarié était en mesure de vaquer à ses propres occupations (cf. mentions sur les horaires sur les pièces 18-1 : « travail personnel »), sans être contraint de suivre de manière continue les instructions de son employeur ; que c'est pour ce seul motif que la convention collective applicable prévoit un mode particulier de rémunération de ces heures de « chambre de veille » ; qu'ainsi, la rémunération doit être calculée non sur la base de la durée de présence accomplie par le salarié, mais sur la base de la durée du travail effectif à laquelle celle-ci est réputée comme équivalente ; qu'en l'espèce, 9 heures de présence en régime d'équivalence sont rémunérées comme 3 heures de travail effectif ; que les six heures restantes doivent ainsi être qualifiées d'heures d'équivalence non rémunérées ; que le salarié n'a nullement détaillé ses demandes en paiement des heures de nuit passées en « chambre de veille » suivant un tel mode de calcul de leur rémunération ; qu'il est même prétendu par l'association Sésame Autisme que le salarié avait renoncé à cette prétention lors de l'audience de première instance ; 1° ALORS QUE la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune partie et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il…