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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
14-19.775
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10139

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° J 14-19.775 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gauthier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Dominique X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gauthier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gauthier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gauthier à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat, rejette toute autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gauthier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAUTHIER à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour « manquement à l'obligation de sécurité et au devoir de loyauté », outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « 4 - sur le respect des préconisations du médecin du travail : à l'issue de la visite médicale de reprise du 6 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique, sur un poste sédentaire sans tâches de manutention ni déplacements.

Par lettre du 8 décembre 2010, la société a informé le médecin du travail qu'il lui paraissait impossible de mettre en oeuvre le mi-temps thérapeutique, compte tenu de la polyvalence du poste occupé par Monsieur X... qui impliquait la réalisation de travaux administratifs mais également de manutention ainsi que des déplacements, et que son poste ne pouvait être transformé en emploi sédentaire même à hauteur d'un mi-temps.

La société demandait au médecin du travail de procéder à une seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail afin d'émettre un avis définitif sur l'aptitude de Monsieur X....A l'issue d'une seconde visite du 20 décembre 2010, le médecin du travail émettait un avis de reprise à temps partiel dans les mêmes termes que celui du 6 décembre.

Ainsi, c'est en connaissance des arguments développés par la société pour s'opposer à la réintégration du salarié dans son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique que le médecin du travail a maintenu son avis d'aptitude à mi-temps thérapeutique, ce dont il se déduit qu'il n'était pas convaincu de leur pertinence.

Contrairement à ce que soutient ta société, l'avis du médecin du travail s'imposait à elle dès lors qu'il avait refusé de rendre un avis d'inaptitude, ce pourquoi elle l'avait saisi en visant l'article L.4624-31 du code du travail, son avis d'aptitude à mi-temps thérapeutique constituant un avis d'aptitude avec réserve.

Dès lors, il appartenait à la société soit de réintégrer le salarié en respectant les préconisations du médecin du travail, soit d'exercer un recours devant l'inspecteur du travail comme le prévoit la loi dans la mesure où elle n'était pas d'accord avec la décision et estimait ne pas pouvoir la mettre en oeuvre.

Or, il apparaît que la société passant outre les préconisations du médecin du travail a invité le salarié à l'issue de la visite du 20 décembre 2010, à regagner son domicile en lui refusant l'accès à l'entreprise comme cela ressort sans ambiguïté de l'échange des courriers des 21 et 23 décembre 2010 et qu'elle a essayé de faire revenir le médecin du travail sur sa décision, sans respecter les voies de droit, en le saisissant à nouveau le 23 décembre 2010 et en lui décernant une véritable injonction en ces termes : "dans ces conditions soit vous déclarez Monsieur X... apte à reprendre son travail dans des conditions normales, c'est à dire sans mi-temps thérapeutique, soit, Monsieur X..., eu égard au contre-indications que vous avez émises n'est pas en mesure de reprendre son poste en l'état".