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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2010
Numéro d'affaire
08-45.646
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00934

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 février 1980 par la société Z... Y..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 11 février 1980 par la société Z...

Y... expertises en qualité d'expert automobiles, a démissionné par lettre du 6 mars 2006 à son employeur lui indiquant que " cette décision, contraire à mon souhait de continuer à travailler après 60 ans... est le résultat d'un non-respect du contrat de travail de votre part " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur, congés payés afférents ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à certaines sommes le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1° / que l'accomplissement d'heures supplémentaires donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par l'article L. 3121-22 du code du travail ; qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en limitant à 25 000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, sans expliquer les modalités de fixation de ce montant, notamment au regard des erreurs contenues dans les listings de missions établis par l'employeur, dont elle a constaté l'existence, et de l'incidence sur la demande du salarié, de la règle de l'imputation de la mission à l'expert rédacteur du rapport, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 2° / qu'en vertu des dispositions de l'ancien article L. 3121-26 du code du travail, applicable au cas d'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de vingt salariés, ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % ou 100 % selon qu'elles ont été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel ; que l'étendue du droit au repos compensateur se calcule donc en considération du nombre d'heures supplémentaires effectuées par année ; qu'en allouant une somme " forfaitaire " au titre des heures supplémentaires accomplies durant les années 2000 à 2005, sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires retenues par année, qui seul permettait de déterminer l'étendue du droit au repos compensateur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ; 3° / alors qu'en s'abstenant également d'indiquer, nonobstant le décompte précis établi par le salarié de ce chef, si les heures supplémentaires retenues avaient été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel, élément indispensable à la détermination de l'étendue du repos compensateur acquis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ; 4° / alors que l'étendue des droits au repos compensateur dépend du nombre d'heures supplémentaires accomplies ; que le salarié a sollicité au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période non prescrite, respectivement les sommes de 49 839, 93 euros et 20 443, 30 euros ; que la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, allouer une somme correspondant à 1 / 20e seulement du montant sollicité au titre des repos compensateurs tout en accordant, au titre des heures supplémentaires, une somme dont le montant correspond à la moitié de la demande salariale de ce chef ; que l'arrêt de plus fort, s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a évalué les sommes qui devaient être allouées au salarié au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut réclamer, indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 3121-31 du code du travail, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l'indemnité précitée ces dommages et intérêts, qui ne compensent pas une créance de nature salariale, échappent à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande d'indemnisation de repos compensateur non pris du fait de la non-information du salarié sur ses droits à repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Z...

Y... expertises à payer à M.

X... une somme à titre de prorata du treizième mois, l'arrêt énonce que cette prime régulièrement versée en fin d'année faisait partie intégrante du salaire de M.

X... qui devait se voir allouer le prorata pour son temps de présence en 2006 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif avant la date de son versement était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage d'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu l'avenant n° 9 à la convention collective nationale des cabinets d'expertise en automobile ; Attendu que, selon ce texte, le résultat de la différence entre la nouvelle et l'ancienne valeur du point, multiplié par le coefficient du salarié, est ajouté au salaire réel ; que cette augmentation ne se cumule pas mais s'impute sur celle accordée par l'entreprise ou le cabinet d'expertise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire en raison de l'augmentation conventionnelle de la valeur du point, l'arrêt retient que l'augmentation du point prévue par l'avenant du 26 mars 2001 de la convention collective applicable devait s'imputer sur celle accordée par l'entreprise à partir du moment où le minimum conventionnel est assuré ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du texte conventionnel susvisé que l'augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l'entreprise pour les périodes considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Z...

Y... expertises.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail par M.

X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Z...

Y...

EXPERTISES à lui payer notamment des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 1. 000 € pour perte de chance d'obtenir une rémunération supérieure ; AUX MOTIFS QUE la lettre de la prise d'acte de la rupture, du 6 mars 2006, est ainsi libellée : « Je vous informe de ma décision, prise avec regret, de démissionner...

Cette décision, contraire à mon souhait de continuer à travailler..., est le résultat d'un non-respect du contrat de travail de votre part pour les motifs non exhaustifs suivants :- modification des conditions substantielles du contrat de travail sans mon accord par le changement du mode de rémunération en 1999 : le salaire basé sur une part fixe et une part variable à la mission d'expertise est passé à un salaire totalement fixe... » ; que le contrat signé le 11 février 1980 prévoyait une rémunération fixe ainsi qu'un forfait par mission terminée ; que la partie fixe de la rémunération était de 4. 500 F (686, 02 €) pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 7. 850 F (1. 197 €) en 1980, 8. 000 F (1. 200 €) en 1981, 8. 136 F (1. 240 €) en 1982, 11. 800 F (1. 798 €) en 1986, 14. 793 F (2. 255, 20 €) en 1990, 15. 852, 36 F (2. 416, 68 €) en 1993, 15. 725, 62 F (2. 397, 36 €) en 1994, 14. 703, 14 F (2. 241, 48 €) en 1995, 15. 505, 68 F (2. 363, 83 €) en 1996, 17. 075, 27 F (2. 603, 11 €) en 1997- à partir du 1er janvier 1999, ne figure plus de prime d'ancienneté-11. 6815 F (2. 563, 56 €) en 1999, 16. 065, 03 F (2. 449 €) en 2000, 16. 804, 54 F (2. 561, 84 €) en 2001, 2. 454, 24 € en 2002, 2. 098, 32 € en 2003, 3. 180, 73 € en 2004, 2. 520, 79 € en 2005, 2. 904 € en 2006 ; qu'à compter du 1er janvier 1999, M.

X... n'a plus perçu qu'un fixe mensuel de 18. 600 F (2. 820, 31 €) pour arriver à une rémunération fixe de 2. 904, 44 € en 2006 ; qu'il y a donc eu modification de la rémunération de M.

X... dans sa structure ; que l'employeur ne justifie pas de l'accord du salarié en 1999 pour accepter ce nouveau mode de rémunération par la production du registre des délégués du personnel précisant, à la date du 8 février 1999 : « compte tenu du changement du mode de paiement des salaires pour les experts rémunérés au dossier, demande de prise en charge des dossiers non comptabilisés pour la période du 18 décembre 1998 au 31 décembre 1998 pour les experts X..., G... et Y...