Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.258
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00851
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 2007), que Mme X... a été engagée à compter du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 1984 sans contrat écrit par M.
Y... exploitant une entreprise individuelle de vente au détail de boissons, en qualité de vendeuse ; qu'ils ont conclu le 25 mai 2005 un contrat de travail écrit à temps partiel, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 30 heures avec répartition des horaires sur une période de 4 jours de travail par semaine, du mardi au vendredi; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires sur la période antérieure au 25 mai 2005 et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les manquements qu'elle invoquait n'étaient nullement caractérisés, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la rupture de son contrat de travail la liant à M.
Y..., que ce contrat était actuellement suspendu par la maladie et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, si bien qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le contrat de travail conclu entre elle et M.
Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sur ses affirmations et sur la circonstance qu'elle n'avait, avant la signature, le 25 mai 2005, d'un contrat écrit à temps partiel, ni formulé la moindre réclamation, ni contesté les fiches de paie qui faisaient état d'un travail à temps partiel et ne produisait aux débats aucun relevé, ni décompte d'heures permettant de justifier sa demande, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, par suite, les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre elle et M.
Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M.
Y... avait rapporté la preuve de la durée exacte du travail convenu entre les parties pendant la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ; 3°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve de la répartition des heures de travail du salarié sur la semaine ou sur le mois ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre elle et M.
Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 1985, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M.
Y... avait rapporté la preuve de la répartition, pendant la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, de ses heures de travail sur la semaine ou sur le mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ; 4°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre elle et M.
Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M.
Y... avait rapporté la preuve qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ; 5°/ qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne justifiait d'aucun élément susceptible d'établir une faute à l'encontre de son employeur, de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M.
Y... n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail, l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de la durée du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenu et sa répartition sur la semaine ou le mois sur la période litigieuse entre le 7 décembre 1984 et le 25 mai 2005, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M.
Y... à lui payer la somme de 882,82 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de maladie alors, selon le moyen, qu'il résulte des stipulations combinées des articles 6-1 et 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, que les salariés absents pour cause de maladie ont droit, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, lorsqu'ils ont une ancienneté de 20 ans, après un délai de carence de 2 jours, à une indemnisation à hauteur de 90 % du salaire pendant une durée de 80 jours, puis à une indemnisation à hauteur de 66 % du salaire jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'absence ; qu'en énonçant, dès lors, pour la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M.
Y... à lui payer la somme de 882,82 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de maladie, que son arrêt de travail pour cause de maladie n'atteignait pas le seuil du 1095e jour d'absence et que, par conséquent, les stipulations de l'article 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers n'étaient pas applicables en l'espèce, quand ces stipulations prorogent le droit à indemnisation à hauteur de 66 % du salaire des salariés absents pour cause de maladie jusqu'au 1095e jour d'absence et non à partir de cette date, la cour d'appel a violé les stipulations des articles 6-1 et 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté sur la base des fiches de paie de la salariée que l'employeur avait procédé au maintien de son salaire à 90 % pendant 80 jours puis à 66 % en sorte qu'elle avait été remplie de ses droits, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les manquements invoqués par Mme Odile X... n'étaient nullement caractérisés, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la rupture du contrat de travail liant Mme Odile X... et M.
Daniel Y..., d'AVOIR dit que ce contrat était actuellement suspendu par la maladie et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Odile X... de ses demandes tendant à la condamnation de M.