Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.158
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01212
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° G 16-13.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jimmy Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Art et entretien du jardin (AEJ), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Art et entretien du jardin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Art et entretien du jardin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2016), que M.
Y... a été engagé par la société Art et entretien du jardin dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2011 au 7 mai 2012 en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution pour surcroît d'activité ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 22 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, réintégration et paiement de sommes consécutives à la requalification, l'exécution et la rupture de la relation contractuelle ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du préjudice et de son évaluation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de l'avoir condamné aux dépens alors, selon le moyen, qu'en retenant dans les motifs de sa décision qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et en le déboutant néanmoins de cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes que du chef de la demande d'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail, les autres chefs du dispositif sont confirmés ; que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.
Y... tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir ordonner sa réintégration, obtenir l'indemnisation du préjudice subi et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-2 du Code du travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en ce cas. l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; en l'espèce le contrat régularisé par les parties le 8 août 2011 faisait référence à un surcroît d'activité de la société ; qu'il ressort des éléments soumis aux débats qu'à l'époque la société comptait deux salariés ; que le 1er août 2011, elle avait signé avec la mairie de Tessancourt sur Aubette un contrat portant, pendant une durée d'une année, sur l'entretien des espaces verts (comprenant les allées, parcs et jardins publics, les talus, le terrain de sport et la tonte des parcelles communales) ; que compte tenu de ces diverses tâches complémentaires, le motif du recours au contrat litigieux est avéré sans qu'il soit besoin par ailleurs d'établir que Monsieur Y... a été affecté à l'exécution des missions spécifiées par le contrat régularisé avec la commune précitée ; considérant, au regard de ce qui précède, que le contrat à durée déterminée signé par Monsieur Y... a été conclu conformément aux prescriptions de la loi ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la requalification du dit contrat en contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de l'appelant liées à cette requalification et à ses conséquences et ont débouté Monsieur Y... de sa demande de réintégration et de rappel de salaire depuis la rupture des relations contractuelles ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la nature du contrat à durée déterminée du 8 août 2011, en droit, le recours à la conclusion d'un contrat à durée déterminée est possible en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte du droit positif, que l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise doit être rapporté, ne pas présenter un caractère durable, limité dans le temps sans pour autant obliger l'employeur à mentionner, dans le contrat à durée déterminée, le détail de l'accroissement de la surcharge de l'activité ; qu'en cas de litige, sur le cas de recours d'un contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif stipulé dans le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur Y... a été conclu le 8 août 2011, pour un surcroit d'activité et signé pour une durée de 9 mois, alors que la Commune de Tessancourt avait attribué à l'entreprise AEJ, le 1er août 2011, un marché public de l'entretien de ses jardins et de ses espaces verts pour une durée déterminée d'une année ; qu'en conséquence, ces informations sont concordantes et suffisamment précises pour permettre au juge de contrôler qu'il s'agit bien d'un emploi temporaire et non pas d'une dissimulation d'un emploi permanent, d'une part, et qu'il s'agit bien d'un surcroît d'activité résultant d'un d'accroissement ponctuel propre à l'organisation de l'activité de l'entreprise AEJ ; que l'erreur de l'intitulé « contrat à durée indéterminée » au lieu et à la place de la mention « contrat à durée déterminée » sera jugé comme une erreur matérielle dès lors que les clauses et que les autres mentions du contrat constituent un réel faisceau d'indices pour retenir une relation contractuelles conclue pour une durée déterminée ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de sa prétention de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; sur l'issue du terme du contrat à durée déterminée, que selon l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; qu'il résulte du droit positif, que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée, qui se trouve en arrêt de travail pendant son contrat pour une cause d'accident de travail, ne peut prétendre à aucune prolongation de la durée de son contrat du fait de cet arrêt ; que toutefois, par exception, le contrat à durée déterminée peut être prolongé pendant l'arrêt de l'accident de travail si le contrat comporte une clause de renouvellement ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée ne stipule pas de clause de renouvellement et qu'en conséquence l'employeur reste fondé dans son argumentation d'avoir respecté le terme des relations contractuelles et le jour fixé pour solder les comptes à l'expiration du contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de sa contestation de la rupture intervenue le 7 mai 2012 et au terme de son contrat à durée déterminée ; sur la demande de réintégration et le versement des salaires depuis le 8 mai 2012, qu'en droit, une mesure de réintégration du salarié peut être ordonnée en cas de nullité et/ou en cas de violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce aucune inaptitude n'a été notifiée par le médecin du travail, aucune résiliation du contrat de travail n'est intervenue avant le terme du 7 mai 2012 et aucune initiative de l'employeur n'a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article précité ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... sera débouté de sa demande de réintégration et de sa demande des salaires pour la somme de 40 253,04 euros, au titre d'une indemnité compensatrice des rémunérations, qu'il aurait dû percevoir pour la période du 8 mai 2012 au 31 janvier 2014 ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque le recrutement du salarié est intervenu pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que l'entreprise avait signé avec la mairie de Tessancourt sur Aubette le 1er août 2011 un contrat portant, pendant une durée d'une année, sur l'entretien des espaces verts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si un accroissement temporaire d'activité était réellement caractérisé, quand le salarié soutenait que le contrat signé avec la mairie correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui est de traiter toute commande concernant l'entretien des jardins et des espaces verts, qu'à cette même époque, la SARL AEJ avait perdu d'autres contrats et que ce contrat avait été signé pour un an tandis qu'il avait été engagé pour 9 mois, ce dont il résultait qu'aucun surcroît temporaire d'activité n'était caractérisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1242-1, L1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Et ALORS QU'en application de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'en application de l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle ; que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en méconnaissant les règles protectrices résultant de l'article L1226-9 du code du travail alors que le salarié avait été victime d'un accident du trav…