§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-11.520
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01224

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° C 16…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° C 16-11.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

X...

Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., l'avis écrit de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Sanofi Pasteur et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de site adjoint ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou aux départs volontaires ; que le salarié s'est, le 23 avril 2013, porté candidat au départ volontaire pour un poste de directeur de site au sein de la société Novartis ; que la société Altedia, chargée de la gestion du plan social, a émis un avis favorable ; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs à l'aide à la mobilité géographique, la prime de réalisation rapide, l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de départ volontaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le caractère abusif et fautif du refus opposé au salarié à son projet de reclassement externe est établi, et qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; Attendu cependant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sanofi Pasteur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance d'exercer les stock-options, et déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Pasteur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y... le 30 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur Y... les sommes de 7.196,32 euros au titre de l'aide à la mobilité géographique, 30.693 euros au titre de la prime de réalisation rapide, 139.013,71 euros au titre de l'indemnité de rupture, 290.000 euros au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire, 30.685,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.068,51 euros au titre des congés payés y afférents, 76.732,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50.000 euros à titre de perte de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options et d'AVOIR débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande tendant au paiement par Monsieur Y... d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 30.685,14 euros ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du lien contractuel : la prise d'acte est un mode de rupture offerte au seul salarié qui formule des griefs à l'encontre de son employeur ; lorsqu'elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, ceux d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements doivent être d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.

Y... a adressé à son employeur, le 30 mai 2013 en recommandé avec accusé de réception, un courrier dans les termes suivants : " Je vous rappelle vous avoir fait parvenir en date du 26 avril 2013 un dossier de demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires que vous avez déclenché.

Par e-mail du 7 mai 2013, vous me faisiez savoir qu' "une commission de validation" qui se serait tenue le 25 avril 2013 aurait rejeté mon projet, en considération de "la volonté toujours affichée de l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle..." avec moi ! Par e-mail que je vous ai fait parvenir en date du 14 mai 2013, je vous faisais part de ma profonde stupéfaction à la lecture de votre réponse et vous ai demandé de revoir votre position soulignant à nouveau que je remplissais les conditions d'éligibilité telle que prévues au paragraphe 4-1-1 du Plan précité, mon dossier comportant par ailleurs un avis favorable de l'espace mobilité emploi qui l'avait validé sans aucune réserve.