Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.005
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10927
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10927 F Pourvoi n° M 20-14.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Pb Tub, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-14.005 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pb Tub, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pb Tub aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pb Tub et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Pb Tub.
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société TB TUB à verser à M. [T] la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice financier né de la perte de chance de percevoir ses primes sur rémunération variable ; AUX MOTIFS QUE « Le versement des primes est obligatoire pour l'employeur lorsqu'il résulte d'un usage d'entreprise présentant les caractères de constance, fixité et généralité, ou d'un accord collectif.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique.
Ce principe n'interdit donc pas des différences entre salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'elles reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
Il incombe au salarié qui s'estime lésé de présenter au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, à charge pour l'employeur d'établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dont il appartient au juge d'en apprécier la réalité et la pertinence.
Le contrat de travail de [I] [T] prévoyait qu'« une prime exceptionnelle, basée sur les deux critères de rentabilité et de performance individuelle, (eût été) possible après une année complète de présence ».
Il ressort du compte rendu de la réunion quadrimiestrielle des 6 et 7 mai 2013 produit par l'employeur, que le versement de la prime était fonction de critères comportementaux et professionnels, à savoir les : « - comportement au sein de PB TUB ; - communication interpersonnelle, capacité d'écoute ; - participation aux réunions commerciales ; - esprit d'équipe ; - attitude constructive ; - disponibilité ; - implication, engagement ; - force de proposition, pro-activité ; - maîtrise du poste ; - fiabilité, rigueur ; - organisation, planification ; - flexibilité, adaptation, souplesse ».