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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
19-25.676
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01227

Résumé

SOC. NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1227 F-D Pourvoi n° B 19-25.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.676 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Grand Port maritime de la Guadeloupe (GPMG), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Grand Port maritime de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), M. [O], capitaine de 2e grade, a été détaché par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du Grand Port maritime de la Guadeloupe (le GPMG), suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, pour y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général. 2.

Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une compensation à l'absence de logement de fonction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que de par ses fonctions de commandant du GPMG, il avait droit au bénéfice d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et, partant, à une indemnisation, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 5312-16 et R. 5312-7 du code des transports que lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel, que cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires, que le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes ; que le GPMG s'étant substitué au Port autonome de la Guadeloupe, le logement de fonction affecté au commandant du port dont était propriétaire le Port autonome, selon les délibérations des 18 juin 2003 et 29 avril 2004, avait été remis de plein droit au GPMG lors de la prise d'effet du contrat de travail de M. [O] comme commandant du port; qu'en refusant à celui-ci le bénéfice de ce logement, motif pris de dispositions légales applicables aux seuls biens dépendant du domaine public de l'Etat, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques que dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte ; qu'en faisant application des dispositions de ce texte à un bien immobilier qui ne faisait pas partie du domaine public de l'Etat, la villa qui était affectée au logement de fonction du commandant du port, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié, commandant du GPMG, avait fait valoir que se substituant au Port autonome de la Guadeloupe, ce port était devenu un grand port maritime au sens de la loi n° 2012-260 par l'effet de la loi 22 février 2012 suivi du décret n° 2012-1103 du 1er octobre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013, que le directoire était responsable de la gestion des biens immobiliers du grand port maritime, qu'au vu d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 25 juin 2015 prononcé au bénéfice du prédécesseur du salarié, le président du directoire qui était tenu par les délibérations des 18 juin 2003 et 29 avril 2004 prévoyant un logement de fonction au bénéfice du commandant du port, par courrier du 27 janvier 2016, avait accepté d'attribuer un tel logement à M. [O] tout en lui indiquant que faute d'acceptation du logement proposé dans les 15 jours, il serait pris acte de la renonciation à ses droits ; qu'étaient offerts en preuve l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, les délibérations des 18 juin 2003 et 29 avril 2004 et le courrier du 27 janvier 2016 ; que ces conclusions faisant état à l'appui de la demande, d'un droit acquis lors de l'embauche du salarié du 1er février 2014, étaient péremptoires ; qu'en s'abstenant d'y répondre en envisageant l'acceptation implicite d'un droit par le GPMG et l'absence de renonciation expresse à un droit par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, quant au droit à un logement de fonction, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait également invité les juges du fond à distinguer la situation du commandant du grand port maritime de la Guyane telle qu'elle résultait de l'arrêté du 30 novembre 2015 fixant les listes de fonctions des établissements publics du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ouvrant droit à un logement de fonction qui avait prévu un logement de fonction au bénéfice de ce commandant, de sa propre situation qui résultait des délibérations des 18 juin 2003 et 29 avril 2004 du Port autonome de la Guadeloupe auquel s'était substitué le GPMG le 1er janvier 2013 soit avant la prise d'effet de son contrat de travail de droit privé le 1er février 2014 ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'elles distinguaient une situation réglementaire d'une situation contractuelle ; qu'en considérant de façon inopérante et sans répondre à ces conclusions, que le commandant du GPMG n'était pas visé par les dispositions dérogatoires de l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2015 prises en faveur du seul commandant du Grand port maritime de la Guyane, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail de droit privé entre le GPMG et le salarié, commandant du port, "aucune indemnité de logement n'est attribuée à l'intéressé" ; qu'en considérant que cette disposition excluait toute possibilité de logement de fonction, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause ; 6°/ qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail de droit privé entre le GPMG et le salarié, commandant du port, "aucune indemnité de logement n'est attribuée à l'intéressé", la cour d'appel devait rechercher si cette stipulation s'inscrivait dans le cadre du droit à un logement de fonction en faveur du commandant du port, résultant des délibérations des 18 juin 2003 et 29 avril 2004 du Port autonome de la Guadeloupe relative aux logements de fonction, relevant des biens du port, transférés de plein droit au GPMG à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, ensemble encore l'article L. 5312-16 du code des transports. » Réponse de la Cour 4.

D'abord, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu que les biens immeubles transférés gratuitement au GPMG lors de sa substitution au port autonome de la Guadeloupe, suivant décret du n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 entré en vigueur le 1er janvier 2013, ne relèvent pas du domaine public de celui-ci.

Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen pris en ses deux premières branches soulève un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit. 5.

Ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 avait profondément remanié l'octroi des logements de fonction en disposant qu'un établissement public, tel que le GPMG, ne peut plus accorder un logement pour nécessité absolue de service sans que cela soit prévu par un arrêté ministériel, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis dès lors que la législation avait évolué avant son arrivée, ce qui n'était pas le cas pour son prédécesseur entré en fonction le 15 septembre 2010. 6.