Code du travail
Article L. 5312-16 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 5312-16
Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information. Ce traitement est permis aux seules fins de rechercher ou de constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou à tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5312-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676
Cour de cassationExamen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que de par ses fonctions de commandant du GPMG, il avait droit au bénéfice d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et, partant, à une indemnisation, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 5312-16 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5312-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.