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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.157

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-14.157
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10920

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10920 F P…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10920 F Pourvoi n° F 19-14.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La communauté d'agglomération Arlysère, issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.157 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

M...

S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M.

S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la communauté d'agglomération Arlysère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.

S..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.