Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.865
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00976
Explorer des décisions proches
Résumé
Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 976 F-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° Q 19-11.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.865 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Q...
C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
C..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2018), M.
C... a été engagé le 6 janvier 2014 par la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), en qualité de technico-commercial.
Le 13 décembre 2014, le salarié a informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent.
Une convention de rupture conventionnelle a été signée (par les parties) le 10 décembre 2015 et homologuée tacitement par la Direccte.