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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
18-20.210
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00989

Résumé

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 989 FS-P+B sur le 2e moyen Pourvoi n° Q 18-20.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.

X...

W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-20.210 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mazars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La société Mazars a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mazars, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018), M.