Code du travail

Article L. 3332-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3332-7

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588

Cour de cassation

3324-22 et R. 3332-29 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société DECATHLON à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; ALORS QUE l'employeur est, en vertu de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.826

Cour de cassation

la mise à l'écart dont elle se prévalait ni avoir adressé la moindre demande d'information à son employeur sur la situation de son épargne ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur tenu d'une obligation d'information devait établir qu'il l'avait exécutée, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et L 3332-7 du code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial ; qu'en énonçant qu'une publicité collective serait suffisante et qu'il n'incomberait pas à l'employeur de le notifier à chaque salarié ou ancien salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.043

Cour de cassation

; que cette information doit leur être délivrée dans les formes et conditions prévues par le plan d'épargne entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme elle y était pourtant expressément invité par le salarié (not. conclusions p. 5) – si la société TRADIMAR avait informé Monsieur X... des modifications du plan d'épargne entreprise, dans les conditions prévues par ledit plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3332-7 du code du travail, ALORS EN OUTRE QU'après avoir constaté que ce n'est qu'avec l'avenant du 21 septembre 2004 que le plan d'épargne entreprise avait prévu que les avoirs des anciens salariés seraient automatiquement transférés vers le FCPE MULTIPAR Dynamique (arrêt p. 4 § 1), la cour d'appel ne pouvait considérer que Monsieur X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788

Cour de cassation

au plan d'épargne d'entreprise, ainsi que son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, devenu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.560

Cour de cassation

L'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. Il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés.

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