Code du travail
Article L. 3332-20 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3332-20
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3332-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137
Cour de cassationla dissolution du FCPE Actionnariat 2 n'est pas critiquable et que le transfert de son épargne sur le FCPE Gestepargne Serenite n'est pas illégal; Considérant que Monsieur X... soutient ensuite que le FCPE MAAF Actionnariat 2 investi en actions non cotées de l'entreprise n'a pas été valorisé et ce, en violation de la loi du 19 février 2001 et des articles L3332-20, R 3332-22 et R 3332-23 du code du travail; qu'il affirme que la MAAF, dans sa logique de suppression de ce FCPE jugé trop rentable pour les salariés a appliqué la méthode dite de l'actif net comptable alors que la loi l'exclut expressément et que la méthode de valorisation imposée par le code du travail depuis la loi du 19 février 2001 est celle de la méthode multicritère ou à défaut celle de l'actif net réévalué ; Considérant qu'aux termes de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3332-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.