Code du travail

Article L. 3332-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période24 mai 2019 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3332-20

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

la dissolution du FCPE Actionnariat 2 n'est pas critiquable et que le transfert de son épargne sur le FCPE Gestepargne Serenite n'est pas illégal; Considérant que Monsieur X... soutient ensuite que le FCPE MAAF Actionnariat 2 investi en actions non cotées de l'entreprise n'a pas été valorisé et ce, en violation de la loi du 19 février 2001 et des articles L3332-20, R 3332-22 et R 3332-23 du code du travail; qu'il affirme que la MAAF, dans sa logique de suppression de ce FCPE jugé trop rentable pour les salariés a appliqué la méthode dite de l'actif net comptable alors que la loi l'exclut expressément et que la méthode de valorisation imposée par le code du travail depuis la loi du 19 février 2001 est celle de la méthode multicritère ou à défaut celle de l'actif net réévalué ; Considérant qu'aux termes de…

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