Code du travail
Article L. 542-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 542-1
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 542-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 542-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.