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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2011
Numéro d'affaire
09-72.206
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01052

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-72. 206 à H 09-72216, N 09-72. 221 à S 09-72. 22…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-72. 206 à H 09-72216, N 09-72. 221 à S 09-72. 225, V 09-72. 228 à P 09-72. 245 et R 09-72. 247 ; Donne acte à la société Merlin Gerin du désistement partiel de ses pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), représentée par un avocat aux Conseils, a présenté des observations, par application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 13 octobre 2009) que des salariés de la société Merlin Gerin, travaillant dans son établissement d'Alès, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'attribution d'un congé " d'assiduité " prévu par un accord d'entreprise, qui leur avait été refusé en raison de leur participation à une grève, et d'un congé " des mères de famille ", institué par la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère, que l'employeur accordait aux seules femmes ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois n° Y09-72208, C09-72. 212, P 09-72. 222 à V 09-72. 228, X 09-72. 230, Z 09-72. 232, E 09-72. 237 et N 09-72. 244 : Attendu que la société Merlin Gerin fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à accorder aux salariés des jours de congés supplémentaires rémunérés destinés aux parents ayant des enfants à charge alors, selon le moyen : 1°/ qu'est licite une différence de traitement entre hommes et femmes, si elle est justifiée par des éléments objectifs produits par l'employeur, qu'il incombe aux juges du fond d'examiner ; que la volonté des partenaires sociaux de compenser une inégalité dans l'accès à l'emploi que connaissent les jeunes mères en les aidant à concilier vie professionnelle et vie familiale par l'attribution de congés supplémentaires, constitue un élément objectif de nature à justifier la disparité de traitement constatée ; que l'employeur justifiait de l'existence de cet élément objectif par la production d'un rapport établi en 2008 par la commission des Communautés européennes relatif à l'égalité entre hommes et femmes, confirmant la chute du taux d'emploi des femmes ayant de jeunes enfants à charge, ainsi que par la production d'un rapport sur l'employabilité des jeunes, duquel il ressortait que le taux d'emploi des jeunes filles était inférieur à celui des jeunes garçons quel que soit le niveau de formation ; qu'en affirmant péremptoirement que le congé supplémentaire accordé aux jeunes mères n'était pas une mesure destinée à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, sans rechercher, comme elle y était invitée, au regard des éléments produits par l'employeur – qu'elle a écartés sans les examiner au seul prétexte qu'il s'agissait d'« études générales et abstraites »-, si la situation professionnelle des jeunes mères de famille ne justifiait pas en leur faveur cette « discrimination positive », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article IV-11 de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère applicable, « toute femme de moins de 21 ans, bénéficie, en plus des cinq semaines de congés payés, d'un congé supplémentaire de deux jours ouvrables par enfant à charge » ; que la cour d'appel a jugé que « cette mesure constituait une mesure discriminatoire à l'égard des salariés hommes qui remplissaient toutes les conditions d'obtention de ces jours de congés, sauf le sexe » et a alloué aux salariés les congés supplémentaires pour enfants à charge qu'il réclamait ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était pourtant expressément invitée, sur le point de savoir si les salariés demandeurs remplissaient la condition d'âge, avoir moins de 21 ans, pour bénéficier de ce congé supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article IV-11 de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les jours de congés supplémentaires pour enfant à charge n'étaient pas destinés à compenser un désavantage résultant d'un éloignement du travail lié à la grossesse, ni à protéger la maternité ou à corriger une inégalité de fait affectant les femmes en matière d'emploi ou de promotion professionnelle, mais qu'ils avaient pour objet de favoriser la présence d'un jeune parent auprès d'un enfant mineur de 15 ans, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer la recherche qui lui était demandée, que ce congé ne pouvait être refusé aux hommes qui, assurant la garde et l'éducation de leurs enfants dans les conditions prévues par l'accord collectif, se trouvaient dans la même situation que les travailleuses et avaient ainsi vocation à en bénéficier, au regard des exigences découlant de l'article 141 du Traité CE, devenu l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté, par motif adopté, que les salariés revendiquant cet avantage remplissaient toutes les conditions auxquelles la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère de 2006 subordonnait l'attribution de jours de congés supplémentaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun à tous les pourvois, à l'exception du pourvoi de M.

X..., n° X 09-72. 230 : Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamné à accorder aux salariés des jours de congé supplémentaires d'assiduité, alors selon le moyen : 1°/ que les jours d'absence pour fait de grève ne sont pas considérés comme des jours de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des congés payés ; qu'ils peuvent donc être également exclus pour l'attribution d'une journée de congé payé supplémentaire prévue par un accord d'entreprise, sans que cette exclusion soit considérée comme discriminatoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.. 3141-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que d'autres absences, qu'elles soient autorisées ou pas, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, le règlement concernant la journée supplémentaire de congé payé indiquait que « la maladie, les motifs personnels quels qu'ils soient et les journées d'absence correspondant aux deux jours de tolérance contrat de 1976 » entraînaient la suppression de la journée supplémentaire de congé ; que la grève n'était donc pas le seul événement privatif du congé supplémentaire ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où n'étaient pas exclusives de la prime, les « congés mères de famille » et les absences « en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint » non assimilées légalement à un temps de travail effectif, l'exclusion du congé supplémentaire pour fait de grève était discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; Mais attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la grève, pour accorder un congé supplémentaire rémunéré lié à l'assiduité du salarié, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur l'attribution de cet avantage ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que ce congé supplémentaire, distinct des congés payés annuels, était destiné à récompenser l'assiduité du personnel, d'autre part, que des absences pour hospitalisation d'enfant ou du conjoint ne privaient pas les salariés de ce congé, en a exactement déduit que le refus de l'accorder aux salariés absents au cours d'un trimestre pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Merlin Gerin Alès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merlin Gerin Alès à payer aux trente et un salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° s W 09-72. 206 à H 09-72. 216, N 09-72. 221 à S 09-72. 225, V 09-72. 228 à P 09-72. 245 et R 09-72. 247 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Merlin Gerin Alès.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que caractérise une discrimination l'interprétation par l'employeur des textes conventionnels invoqués qui ne peuvent pas faire obstacle à l'octroi des congés supplémentaires revendiqués, D'AVOIR confirmé les jugements en ce qu'ils avaient condamné l'employeur à accorder aux salariés concernés des jours de congés supplémentaires dits de « parents enfants à charge », D'AVOIR condamné également l'employeur, pour la période postérieure aux jugements, à accorder aux intimés les jours de congés supplémentaires au titre des parents d'enfants à charge et d'AVOIR ordonné la liquidation sur état des jours de congés (dossiers de messieurs Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...et X...; pourvois n° N09-72. 244, E09-72. 237, Z09-72. 232, V09-72. 228, S09-72. 225, R09-72. 224, Q09-72. 223, P09-72. 222, C09-72. 212, Y09-72. 208 et X 09-72. 230) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon la stipulation critiquée par les salariés, les femmes de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, l'enfant devant avoir moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et vivre au foyer ; que d'abord l'article 119 du Traité de Rome, devenu l'article 141 du Traité des Communautés européennes, interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins ; qu'en application du principe de primauté du droit communautaire, tant l'article 51 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement d'Ales repris par l'article IV-11 de la convention collective Gard et Lozère que l'article L. 223-5, devenu L. 3141-9 du code du travail, ne peuvent faire obstacle à l'application du principe d'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins résultant de l'article 141 précité et mis en oeuvre par la directive 76/ 207/ CEE du 9 février 1976 en raison de la primauté du droit communautaire, sans qu'il soit nécessaire de prononcer la nullité des textes conventionnels ; qu'ensuite, selon les pièces et éléments fournis aux débats, les congés payés supplémentaires tels qu'ils sont alloués dans l'entreprise ne compensent pas directement les désavantages professionnels qui résultent pour les femmes salariées de moins de vingt et un ans de leur éloignement au travail du fait de leur grossesse ; qu'il ne s'agit pas non plus d'une mesure destinée à protéger la maternité ou à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent concrètement les chances des femmes en matière d'emploi ou de promotion au sein de l'entreprise ; qu'en effet les seuls éléments produits à ce sujet sont des études générales et abstraites sans lien avec l'entreprise exploitée par la société appelante et la population féminine qui y travaille ; qu'enfin les jours de congés supplémentaires accordés qui constituent un élément de la rémunération, visent seulement à permettre à la jeune salariée de mieux assumer sa présence auprès d'un enfant mineur de quinze ans vivant à son foyer, présence à laquelle l'homme de cet âge, placé dans les mêmes conditions, doit aussi faire face ;…