Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.617
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11275
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11275 F Pourvoi n° U 18-21.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sedad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S...
R..., domiciliée [...] , 2°/ à la société W... consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sedad, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedad à payer la somme de 3 000 euros à Mme R... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sedad PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu la qualité de coemployeurs aux sociétés W...
CONSULTING et SEDAD, d'AVOIR condamné in solidum la société SEDAD avec la société W...
CONSULTING à payer à Mme R... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... aux torts des deux sociétés et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné celles-ci in solidum à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et travail le dimanche et les jours fériés ainsi que des congés payés y afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux agissements de harcèlement moral, de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture illicite du contrat de travail, de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du caractère vexatoire de la procédure de licenciement disciplinaire et, enfin, une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande de reconnaître la qualité de co-employeur de la société SEDAD Attendu que des termes du contrat de travail signé entre les parties, il est établi que Madame S...
R... est engagée en qualité de "Responsable Administratif et Financier Groupe", avec pour fonctions d'exercer la "gestion administrative et financière de l'entreprise et des sociétés associées, filiales ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDAD avec les directeurs généraux de ces sociétés", "gérer la comptabilité de l'entreprise, ainsi que des sociétés associées, filiales ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDA", d'établir les comptes annuels et les prévisions budgétaires "pour l'entreprise et les sociétés associées, filiale ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDAD", "assurer la gestion de la trésorerie de l'entreprise et des sociétés associées, filiale ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDAD avec les directeurs généraux de ces sociétés", "centraliser et contrôler les comptables placés sous sa responsabilité et coordonner les services administratifs et financiers groupe de la société ainsi que des sociétés associées, filiale partenaire liées directement ou indirectement à SEDAD", "assurer l'organisation et les choix comptables notamment par la création, le suivi et le contrôle des déclarations fiscales et sociales de la société ainsi que des sociétés associées, filiales partenaire liées directement ou indirectement à SEDAD avec les directeurs généraux de ces sociétés", "proposer des solutions fiscales pour l'entreprise et pour les sociétés associées, filiale ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDAD avec les directeurs généraux de ces sociétés", "assurer la représentation du Gérant lors du contrôle annuel des comptes, autres contrôles annuels ainsi que lors de tous contrôles ponctuels ( ) ainsi que pour les sociétés associées, filiales ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDAD avec les directeurs généraux de ces sociétés", "assurer le suivi des dossiers contentieux de l'entreprise et des sociétés associées, filiales ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDAD avec les directeurs généraux de ces sociétés", "assurer la gestion des biens mobiliers et immobiliers de la société ainsi que des sociétés associées, filiales ou partenaires liées directement ou indirectement à SEDAD avec les directeurs généraux de ces sociétés" ; Attendu que Madame S...
R... travaillait bien au bénéfice de toutes les sociétés du groupe comme le souligne à plusieurs reprises son contrat de travail ; Attendu que Monsieur V...
W..., fils du fondateur du Groupe, Directeur Général de la holding familiale SEDAD et dirigeant de nombreuses autres sociétés du Groupe dans une procuration qu'il établit le 10 juin 2013 au profit de Madame S...
R... lui reconnaît la "qualité de Responsable Administratif et Financier Groupe" ; Attendu que Monsieur Sasha W..., fils du fondateur du Groupe, Directeur Générale de la holding familiale SEDAD et dirigeant de nombreuses autres sociétés du Groupe était à la fois gérant de W...
CONSULTING, Directeur Général de SEDAD et le dirigeant de nombreuses autres sociétés du groupe ; Attendu que SEDAD, société holding pour l'ensemble du groupe, intervenait dans la gestion de ses différentes entités ; Attendu qu'il ressort de nombreuses pièces communiquées que Madame S...
R... devait établir les facturations de la société SEDAD, recouvrer les sommes dues à la société SEDAD, assurer dans l'intérêt de la holding le reporting et le contrôle financier des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger contrôlées par SEDAD, sociétés avec lesquelles W...
CONSULTING n'avait pas de lien ; Attendu que Madame S...