Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-14.530
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.530
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10300
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° H 20-14.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 Mme R...
M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.530 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Julsyna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Julsyna, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 juillet 2013.
AUX MOTIFS QUE le 8 juillet 2013, il a été remis à Mme M... un avertissement rédigé en ces termes : « Vendredi 5 juillet, vers 16 h 50, je vous ai surpris, vous et Monsieur J...
V... en train de vous embrasser langoureusement dans le magasin.
Naturellement, je vous ai convoquée pour vous faire remarquer que ce salarié était en service d'une part et d'autre part que j'interdisais ces démonstrations d'affection devant la clientèle de notre magasin.
Je vous ai rappelé également que vous étiez la responsable de Monsieur V... et qu'à ce titre je souhaitais un peu plus de retenue sur votre lieu de travail.
C'est alors que vous n'avez pas apprécié mes remarques, vous avez perdu votre sang froid et vous vous êtes mise à hurler dans le magasin.