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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Date
31/03/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-42.851
Solution
Cassation
Procédure
Référé
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Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes d'enjoindre à la société SA RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société REAGROUP, sous astreinte, de reclasser l'exposant, de fixer le salaire correspondant, et d'indemniser le préjudice subi en raison de la discrimination dans sa carrière.
  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. d'une demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice moral causé par des faits d'harcèlement, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le second moyen: Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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  • Portée: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes de réparation du préjudice moral subi en raison des agissements d'harcèlement moral.
  • Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X. et le syndicat union locale CGT Pantin PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes d'enjoindre à la société SA RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société REAGROUP, sous astreinte, de reclasser l'exposant, de fixer le salaire correspondant, et d'indemniser le préjudice subi en raison de la discrimination dans sa carrière.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. d'une demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice moral causé par des faits d'harcèlement, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied du 28 octobre 1997
  2. Avertissement avertissement du 19 octobre 1999
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny · conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 septembre 1998 d'une mise à pied du 28 octobre 1997, le jugement rendu le 12 octobre 2001
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en 1987 par la société Renault, en qualité de mécanicien, a exercé à partir de 1997 des mandats représentatifs ; qu'il est passé en 1998 au service de la société Renault France automobile, devenue ensuite la société Renault retail group, à la suite du transfert à cette dernière de la branche d'activité dont il relevait ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour le débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressé produisait un jugement rendu en 1991 et ordonnant son reclassement à un niveau plus élevé, que des correspondances avaient été échangées avec l'employeur, en 1997 et 2003, à propos de sanctions disciplinaires contestées, qu'en 2001 la cour d'appel de Paris avait confirmé un jugement qui annulait une mise à pied prononcée en 1997, que la même année le conseil de prud'hommes avait annulé un avertissement notifié en 1999 et qu'en 2004, une ordonnance de référé avait ordonné à l'employeur de le maintenir dans l'atelier AB, mais que la réalité d'un harcèlement n'est corroborée par aucun élément le laissant supposer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait à plusieurs reprises pris, à l'égard de ce salarié, des mesures qui avaient été annulées par le juge, ces agissements étant de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... d'une demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice moral causé par des faits de harcèlement, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Renault Retail group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault Retail group à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X... et le syndicat union locale CGT Pantin PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'enjoindre à la société SA RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société REAGROUP, sous astreinte, de reclasser l'exposant, de fixer le salaire correspondant, et d'indemniser le préjudice subi en raison de la discrimination dans sa carrière.

AUX MOTIFS propres QUE vu les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail ; que M.

X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Renault, classé le 8 février 1990 agent professionnel P2B, coefficient 195 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne-ouvriers, employés et agents de maîtrise, classé mécanicien P3A, coefficient 215 le 1er novembre 1991, P3B coefficient 225 le 1er avril 1993, délégué du personnel à compter du 1er février 1997, puis délégué syndical CGT au CHSCT, transféré à effet du 1er juillet 1997 par l'effet de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail à la société Renault France Automobiles – RFA-devenue Reagroup et soumise à la convention collective des services du personnel, affecté à l'établissement de Pantin de l'entreprise, délégué syndical CGT à compter du 14 juin 2001, invoquant une discrimination syndicale, saisissait le 13 juin 2002 avec six autres personnes la juridiction prud'homale ; que le 29 avril 2003, il était classé à effet du 1er juin 2003 « mécanicien maintenances automobiles », échelon 5, niveau 15 et, en fin d'année, à l'échelon 6 ; que sur la discrimination syndicale ; qu'en vertu de l'article L122-45 précité, en cas de litige fondé sur une discrimination, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M.

X... expose que sa carrière dès lors qu'il fut investi de mandats représentatifs a stagné, qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion, aucune formation, aucune augmentation ou prime individuelles, qu'il a subi des sanctions disciplinaires injustifiées et en lien soit avec ses mandats et activités syndicales, soit avec la procédure engagée, qu'un accord de méthode au sein de la société Renault, étendu au groupe, a été signé le 14 décembre 2001 reconnaissant l'existence de pratiques discriminatoires, qu'il aurait dû bénéficier d'une évolution comparable de carrière, de classification, de rémunération avec celles de MM.

Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., que son passage au coefficient 215 le 1er novembre 1991 fut en fait le résultat d'une première procédure prud'homale, qu'il a été victime d'un harcèlement continuel, que sa reclassification lors de l'application de l'avenant 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et classifications professionnelles a aggravé sa situation ; que pour sa part, la société Renault Retail Group oppose notamment que M.

X... a bénéficié d'une évolution de carrière au sein de la société Renault, que ses coefficients hiérarchiques correspondent à son niveau de compétence et connaissance, qu'il ne justifie pas avoir sollicité un quelconque test ou examen lui permettant d'évoluer plus favorablement, qu'il a été normalement maintenu à son niveau lors de son transfert à la société RFA en qualité de mécanicien hautement qualifié, qu'en réalité M.

X... revendique le statut d'agent de maîtrise, ce qui ne correspond pas à ses fonctions soit des tâches de mécanique légère (travaux de révision, travaux simples, entretien), qu'il accomplit à la suite d'un avis du médecin du travail de 1998, qu'il n'a aucune responsabilité technique ou d'encadrement, que sa rémunération est supérieure à la rémunération conventionnelle de sa catégorie, que depuis 2003 il refuse tout entretien d'évaluation, que les salariés auxquels il se compare ne sont pas dans la même situation que lui ; que M.

X... pour fonder des moyens tirés d'un harcèlement et d'une discrimination syndicale produit notamment le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 octobre 1991 ayant ordonné son classement au niveau P3 coefficient 215 du fait de contrats à durée déterminée que lui avait consentis la société Renault avant son embauche définitive du 8 février 1990, des correspondances à l'occasion de procédures disciplinaires le concernant de l'UL CGT en 1997, de lui-même en 2003, une attestation et une note de lui-même au cours de la même année, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mai 2001 ayant confirmé l'annulation par jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 septembre 1998 d'une mise à pied du 28 octobre 1997, le jugement rendu le 12 octobre 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ayant annulé un avertissement du 19 octobre 1999, une ordonnance de la formation de référé de ce même conseil rendue le 15 octobre 2004 ordonnant à la société RFA de la maintenir à l'atelier AB ; que ces éléments cependant ne révèlent pas une discrimination en terme de carrière ; que si le compte-rendu d'entretien de 2004 précise à la rubrique sur la tenue du poste, les perspectives d'évolution et les besoins de formation « management impossible du fait du mandat de représentant », la même fiche révèle aussi que M.

X... ne satisfaisait pas à ses objectifs (notamment 68 % au lieu de 80 % et plus en matière de productivité ; retours plus 11, 7 % au lieu de moins 8 %) ; qu'un défaut de qualité est retenu par le notateur ; de même une insuffisance dans l'autonomie, l'initiative, la transversalité avec les autres services ; que pour les années ultérieures, M.

X... a refusé d'être évalué ; que dans ces conditions le lien entre l'activité représentative évoquée en 2004 et l'évolution de carrière de M.

X... n'est pas démontré au regard de la façon dont il exerçait son activité professionnelle ; que la réalité d'un harcèlement au sens de l'article L122-49 du Code du travail n'est de même corroborée par aucun élément le laissant supposer ; que s'agissant de la situation qu'évoque M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2010
Numéro d'affaire
08-42.851
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00705
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 par la société Renault, en qualité de mécanicien, a exercé à partir de 1997 des mandats représentatifs ; qu'il est passé en 1998 au service de la société Renault France automobile, devenue ensuite la société Renault retail group, à la suite du transfert à cette dernière de la branche d'activité dont il relevait ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour le débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressé produisait un jugement rendu en 1991 et ordonnant son reclassement à un niveau plus élevé, que des correspondances avaient été échangées avec l'employeur,…