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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-14.702
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01676

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que M. X... a été engagé, par un cont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que M.

X... a été engagé, par un contrat à durée indéterminée prenant effet le 26 juillet 1996, par la société Syselog, aux droits de laquelle vient la société Euroscript, en qualité d'ingénieur rédacteur, position 2. 3, coefficient 150 de la convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec ; que les parties ont convenu d'une convention de forfait fixant la durée annuelle du travail à 211 jours ; que le salarié, estimant ne pas percevoir la rémunération qui lui était due, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que durant la procédure d'appel, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en imputant celle-ci à son employeur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il occupait réellement des fonctions correspondant à la position 3. 1, a exactement décidé que le bénéfice d'une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale ou le classement à la position 3 de la classification des cadres constituent des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail mais ne sauraient être interprétés comme une obligation d'assurer une telle rémunération ou une telle classification à un cadre n'entrant pas dans le champ d'application de cet article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en outre, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les entretiens individuels annuels prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail concourent à la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de ces entretiens mais qui a néanmoins considéré que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, a violé les articles L. 1231-1.

L. 4121-1 et L. 3121-46 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privée de portée par le rejet du premier moyen ; Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen, qui exclut la possibilité pour le salarié d'invoquer l'existence d'une convention de forfait en jours, rend le second moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Jean-Pierre X... tendant à voir dire et juger qu'il relevait de la modalité de réalisation de missions avec autonomie complète (dite « modalité 3 » telle que définie par l'article 4 du chapitre n de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail), obtenir le paiement de rappels de salaire conformément à la modalité 3 position 2. 3, soit deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale augmentée de 20 %, à titre subsidiaire, voir dire et juger qu'il relève de la position 3. 1 définie par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseil et obtenir le paiement de rappels de salaire conformément à la modalité 3 position 3. 1, et d'avoir laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... a été engagé le 26 juillet 1996 en qualité d'ingénieur rédacteur, statut cadre, position 2. 3 coefficient 150 par la SA Syselog dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,- par avenant du 8 décembre 2000, une convention de forfait de 217 jours annuels a été conclue entre les parties,- le contrat de travail de Jean-Pierre X... a été transféré le 1er octobre 2005 à la SA Eurodoc aux droits de laquelle vient désormais la SA Euroscript Services, un nouvel avenant du 2 février 2006 fixait à 211 jours par an le forfait jours de Jean-Pierre X...,- les relations contractuelles sont régies par la convention nationale des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, dite Syntec et l'accord Syntec sur la durée du travail du 22 juin 1999 outre un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail se référant à l'accord de branche du 22 juin 1999 ainsi que par l'accord d'entreprise du 7 septembre 2000,- le septembre 2008, Jean-Pierre X... réclamait la revalorisation de sa rémunération et la clarification de sa classification compte tenu de la réévaluation des minima conventionnels intervenue en novembre 2007 et sollicitait le bénéfice de la catégorie " cadre modalités cadres de missions " telle que définie dans l'accord Syntec du 22 juin 1999,- le 30 octobre 2008, il sollicitait, pour valider ses acquis professionnels-12 ans d'expérience-la position 3. 1 de la catégorie 2, le 21 novembre 2008, la SA Euroscript Services refusait cette demande aux motifs qu'un accord d'entreprise plus favorable dérogeait aux dispositions conventionnelles et que cet accord ne prévoyait pas la " modalité2 " revendiquée, le 27 avril 2012, soit postérieurement au jugement dont appel, Jean-Pierre X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour non respect du salaire conventionnel, modification unilatérale de son contrat de travail, absence d'entretien annuel, non paiement de la prime de vacances et non paiement de la prime d'ancienneté/ prise en charge mutuelle ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la classification : Jean-Pierre X... revendique, à titre principal, la modalité 3 de la classification position 2. 3 de la convention collective Syntec et à titre subsidiaire la position 3. 1 ; l'accord de branche Syntec prévoit 3 modalités de gestion des horaires par catégorie de personnel, article 1 : la modalité 1 dite " standart " (durée du travail 35h- cadres et non cadres) article 3 : la modalité 2 dite de " réalisation de missions " : (forfait de 219 jours-cadres autonomes-rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale) article 4 : la modalité 3 dite de " réalisation de mission avec autonomie complète " (forfait 219 jours-cadres bénéficiant d'une autonomie complète et bénéficiant de la position 3 (3. 1, 3. 2, ou 3. 3 de la convention collective ou d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale ou être mandataire social) ; il convient de rappeler qu'avant de demander devant le conseil des prud'hommes le bénéfice de la modalité 3, Jean-Pierre X... avait, dans son courrier du 3 septembre 2008 adressé à son employeur, revendiqué la modalité 2 " cadre réalisation de missions " prévue à l'article 3 de l'accord de branche, " estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de la catégorie " modalité 3 " ; le premier juge, après avoir examiné les tâches concrètes qui étaient confiées à Jean-Pierre X..., lesquelles ne s'exerçaient pas dans le cadre d'une autonomie complète puisqu'il était encadré, a, ajuste titre, retenu qu'il relevait de la " modalité 2 " " réalisation de missions " mais non de la modalité 3 " réalisation de mission avec autonomie complète ", faute, également, de remplir la seconde condition cumulative permettant d'y prétendre à savoir, " percevoir une rémunération supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social " ; la classification actuelle de Jean-Pierre X... est donc bien conforme à la modalité 2 " cadres de missions " qui est celle à laquelle il estimait d'ailleurs appartenir initialement ; dès lors sa demande de bénéficier de la catégorie 3 sera rejetée, étant précisé que Jean-Pierre X... ne soutient pas devant la Cour n'avoir pas été rempli de ses droits sur la base de la modalités 2 qui était la sienne ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE les suppléments de rémunération minimale, qui sont prévus aux articles 3 et 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999, peuvent être de 115 % ou 120 % ; la recherche du supplément applicable à M.

Jean-Pierre X... impose donc de se référer à ces articles et à la définition qui y est faite de chacune de ces catégories de cadre, cette distinction n'étant pas reprise dans l'accord d'entreprise ; l'article 4 de l'accord de branche définit les cadres chargés de la « réalisation de missions avec autonomie complète » comme étant « les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées » ; cet article ajoute que « les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps » ; dans l'exercice de ses fonctions, M.

Jean-Pierre X... se déplace chez des clients afin d'y remplir les missions qui lui ont été confiées ; l'organigramme de la SA EURODOC SERVICES montre que le demandeur s'inscrit dans une ligne hiérarchique dont il ne figure pas au sommet ; il n'est pas un cadre dirigeant et a pour supérieur direct M.

Raphaël Y..., chef de projets ; une proposition de contrat à un client, en l'occurrence la société THALES, est communiquée par la SA EUROSCRIPT SERVICES ; cette proposition concerne une mission confiée finalement à M.

Jean-Pierre X... ; il y est indiqué que le projet sera confié « à un rédacteur expérimenté, interlocuteur officiel de la société TCF pour ce projet, et qui fera office de responsable affaire chargé de l'ensemble de la gestion et de…