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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2010
Numéro d'affaire
09-42.236
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02241

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2009), que M. X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2009), que M.

X... a été engagé, le 17 juin 2002, par la société Bricorama en qualité de vendeur technique ; que son contrat de travail ayant été repris par la société Solanum 54, il a été affecté au rayon animalerie à compter du 7 octobre 2005 ; qu'il a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie avant d'être déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, avis confirmé par l'inspecteur du travail sur recours du salarié ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 15 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités dans le délai d'un mois à compter du second des deux avis médicaux rendus par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail qui doit être recherché dans le délai d'un mois à compter du second avis médical du médecin du travail s'étend au groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en se fondant sur « les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements», sans préciser la nature des recherches accomplies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le salarié n'a pas contesté la réalité de la recherche, quand il avait soutenu que la preuve de la recherche de reclassement dans les entreprises du groupe n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L. 1226-3 du code du travail dispose que «Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.» ; qu'en retenant que «la finalité de l'obligation de reclassement est de permettre au salarié de garder un emploi au sein de l'entreprise et non de financer une reconversion professionnelle totale comme le demande M.

X...», la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et ce faisant violé les dispositions de l'article L. 1226-3 du code du travail ; 4°/ que le salarié soutenait que l'employeur, qui avait accepté de mettre en oeuvre une demande de congé de formation, et l'avait licencié au cours du délai d'instruction de sa demande, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir ledit congé auquel seuls peuvent prétendre les salariés en cours de contrat, avait agi de mauvaise foi, en violation de son obligation de reclassement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, au seul motif que la demande avait été renvoyée sans retard et qu'il n'était justifié ni du dépôt de la demande auprès du FONGECIF ni de son refus a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-3 et L. 6322-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait des recherches de reclassement dans les entreprises du groupe par différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements qui étaient produits aux débats et par les réponses négatives de ceux-ci ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que l'employeur avait traité avec diligence la demande de formation présentée par le salarié sans faire obstacle au suivi d'un stage de reclassement professionnel ; qu'elle a ainsi, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en licenciant M.

X... sans même avoir cherché à le reclasser et en le privant de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2, ensemble celles de l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L.1226-2 à L.1226-4 du Code du travail si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que la possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que l'employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement et que le salarié devait être débouté de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, le Conseil a exactement relevé que le salarié était employé en qualité de vendeur, sans précision d'affectation à un rayon particulier, et que la convention collective ne prévoyait pas de distinction entre les différents rayons d'un magasin ; que dès lors l'employeur pouvait l'affecter au rayon animalerie en vertu de son pouvoir de direction, sans que cela caractérise une modification de son contrat de travail puisqu'il n'y avait aucune modification de son salaire, de ses horaires ou de son lieu de travail ; qu'il ressort de l'étude de poste réalisée le 11 septembre 2006 par le médecin du travail à la demande de l'employeur, que « concernant les différents postes de l'entreprise, hormis les postes administratifs, tous les salariés sont exposés aux animaux et/ou végétaux de par leur polyvalence et la proximité des différents postes.

Un poste administratif correspondrait aux restrictions d'aptitude émises. » ; que, lors de son second avis en date du 22 septembre 2006 et confirmé par l'inspecteur du travail, Monsieur X... est déclaré « inapte définitivement au poste de vendeur animalerie ; inapte à tous postes de l'entreprise ; reste apte à un poste sans exposition aux animaux ni aux végétaux » ; qu'il en résulte que Monsieur X... restait apte à un poste administratif sans contact avec les végétaux et les animaux ; que pour justifier de sa recherche de reclassement, l'employeur produit aux débats l'organigramme de l'établissement de Laxou où travaillait Monsieur X... et sont il résulte que le seul poste administratif, à savoir celui de secrétaire, n'était pas disponible, ce que le salarié ne conteste pas ; que l'employeur justifie également de recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe et produit les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements ; que là encore, le salarié ne conteste pas la réalité de cette recherche au sein du groupe ; qu'enfin, l'employeur justifie avoir adressé à Monsieur X... le 15 novembre 2006 un questionnaire détaillé afin d'envisager les possibilités de reclassement ; que concernant les formations, Monsieur X... a indiqué vouloir «se reconvertir professionnellement en bénéficiant d'une formation qualifiante dans le secteur du bâtiment spécificité électricité » ; que Monsieur X... reproche en fait à l'employeur de ne pas lui avoir permis d'obtenir cette formation et notamment de l'avoir licencié avant qu'il ne commence une formation auprès du FONGECIF ; que cependant, ainsi que l'a justement indiqué le Conseil de Prud'hommes, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer au salarié une formation qualifiante dans un domaine d'activité différent de celui de l'entreprise ; que la finalité de l'obligation de reclassement est de permettre au salarié de garder un emploi au sein de l'entreprise et non de financer une reconversion professionnelle totale comme le demande Monsieur X... ; qu'en outre, le Conseil relève à juste titre que l'employeur a reçu le 30 novembre 2006 le dossier de formation FONGECIF et l'a renvoyé dûment complété au salarié le 8 décembre 2006, sans qu'aucun retard ne puisse être caractérisé ; que si le salarié prétend n'avoir pu suivre la formation souhaitée en raison de son licenciement, il est constaté qu'il ne justifie ni du dépôt de son dossier au FONGECIF, ni d'un refus de cet organisme ; qu'en outre, il ressort des pièces produites qu'il a commencé une formation aux métiers industriels en janvier 2007 ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que la SNC SOLANUM 54 justifie avoir respecté son obligation de reclassement ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des…