Code du travail
Article R. 931-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 931-1
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 931-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationd'activité est totalement extérieur aux projets du salarié ; que pour autant, l'accord de l'employeur à ce que le salarié bénéficie d'un congé annuel de formation, puis son refus ultérieur de fournir au salarié, ou à l'organisme collecteur, les documents nécessaires pour lui permettre, en application des articles L.931-1 à L.931-8-2 du code du travail et R.931-1 et suivants du même code, d'obtenir l'accord du FONGECIF pour la prise en charge de cette formation et de la rémunération à laquelle il a droit en application des dispositions de l'article L.931-8-2 du Code du travail, a pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu postérieurement pour inaptitude, à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son engagement, librement consenti, de suspension du contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752
Cour de cassation'aide soignant était sanctionnée par le passage d'un examen ce dont il aurait résulté qu'ayant respecté le délai de prévenance de soixante jours, il était en droit d'accomplir ladite formation malgré le refus de l'employeur qui ne reposait sur aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-1, L. 931-6, R. 931-1, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de congé doit, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.144
Cour de cassationson employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.259
Cour de cassationque si la société Andrezieux était liée par le congé accordé pour suivre le stage à l'Ecole Nantaise de culture physique, elle n'avait reçu aucune demande de Mlle X... pour d'autres formations; que la société Andrezieux n'avait donc aucune obligation pour des stages différents et pour accepter les absences de Mlle X...; que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail, R. 931-1 et suivants du même Code; alors qu'au demeurant des stages successifs doivent être séparés par un délai de franchise; qu'en s'abstenant de toute constatation à ce sujet, la cour a violé les articles L. 931-1 et suivants, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-41.294
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de la MAIF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 931-6 et R. 931-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le bénéfice du congé-formation est de droit et, selon le second, que dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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