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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-41.294

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/1992
Numéro d'affaire
88-41.294

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 ja…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Gérard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

E..., X..., C..., F..., D..., Z..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM.

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Batut, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M.

B..., de Me Le Prado, avocat de la MAIF, les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 931-6 et R. 931-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le bénéfice du congé-formation est de droit et, selon le second, que dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande ; Attendu que M.

B..., au service de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et affecté à la délégation de la Martinique, a sollicité un congé-formation le 5 mai 1987 qui lui a été refusé le 3 juin 1987 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit fait droit à sa demande et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le non-respect du délai de l'article R. 931-1 n'était assorti d'aucune sanction, autre que celle qui, éventuellement, pourrait consister en des dommages-intérêts pour violation d'une obligation de faire, conformément aux dispositions de l'article 1142 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réponse de l'employeur dans le délai, l'autorisation était acquise de plein droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la MAIF, envers M.

B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.