Code du travail

Article L. 931-8-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 931-8-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

ou du groupe, dont le champ d'activité est totalement extérieur aux projets du salarié ; que pour autant, l'accord de l'employeur à ce que le salarié bénéficie d'un congé annuel de formation, puis son refus ultérieur de fournir au salarié, ou à l'organisme collecteur, les documents nécessaires pour lui permettre, en application des articles L.931-1 à L.931-8-2 du code du travail et R.931-1 et suivants du même code, d'obtenir l'accord du FONGECIF pour la prise en charge de cette formation et de la rémunération à laquelle il a droit en application des dispositions de l'article L.931-8-2 du Code du travail, a pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu postérieurement pour inaptitude, à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son engagement, librement consenti, de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374

Cour de cassation

; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'intéressé ait invoqué devant les juges du fond, pour justifier sa prise d'acte, le non-paiement de salaires ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 931-8-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-47.296

Cour de cassation

temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires ; que la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation de février 2000 à février 2001 et a perçu durant cette période une rémunération calculée sur la base d'un emploi à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 931-8-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

"Rémunération annuelle garantie", de sorte qu'il apparaît effectivement que Monsieur Y... a perçu en 1996 une rémunération totale inférieure de 5.793,15 francs à la rémunération annuelle garantie pour le coefficient 170 qui lui était attribué ; Que c'est également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, après avoir rappelé qu'en application de l'article L 931-8-2 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'un congé de formation, a droit à un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu s'il était resté en poste, a considéré que l'employeur était redevable de la prime de vacances et des congés payés, dès lors que ceux-ci n'étaient pas pris en charge par l'organisme de financement de la formation ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a pu également relever que, bien qu'un système de pointage ait été…

Condamnation : 7 560 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.

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