Code du travail
Article L. 931-8-2 : texte et décisions associées
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Article L. 931-8-2
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes.
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 931-8-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationou du groupe, dont le champ d'activité est totalement extérieur aux projets du salarié ; que pour autant, l'accord de l'employeur à ce que le salarié bénéficie d'un congé annuel de formation, puis son refus ultérieur de fournir au salarié, ou à l'organisme collecteur, les documents nécessaires pour lui permettre, en application des articles L.931-1 à L.931-8-2 du code du travail et R.931-1 et suivants du même code, d'obtenir l'accord du FONGECIF pour la prise en charge de cette formation et de la rémunération à laquelle il a droit en application des dispositions de l'article L.931-8-2 du Code du travail, a pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu postérieurement pour inaptitude, à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son engagement, librement consenti, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374
Cour de cassation; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'intéressé ait invoqué devant les juges du fond, pour justifier sa prise d'acte, le non-paiement de salaires ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 931-8-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-47.296
Cour de cassationtemps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires ; que la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation de février 2000 à février 2001 et a perçu durant cette période une rémunération calculée sur la base d'un emploi à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 931-8-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475
Cour d'appel"Rémunération annuelle garantie", de sorte qu'il apparaît effectivement que Monsieur Y... a perçu en 1996 une rémunération totale inférieure de 5.793,15 francs à la rémunération annuelle garantie pour le coefficient 170 qui lui était attribué ; Que c'est également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, après avoir rappelé qu'en application de l'article L 931-8-2 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'un congé de formation, a droit à un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu s'il était resté en poste, a considéré que l'employeur était redevable de la prime de vacances et des congés payés, dès lors que ceux-ci n'étaient pas pris en charge par l'organisme de financement de la formation ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a pu également relever que, bien qu'un système de pointage ait été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 931-8-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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