Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.511
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00579
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° N 15-29.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [H], domiciliée ensemble [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Carrefour hypermarchés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H], engagée par la société Carrefour par contrats à durée déterminée entre le 1er décembre 1999 et le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressée avait conclu un premier contrat à durée déterminée le 1er décembre 1999 s'achevant le 31 janvier 2000, qui avait été renouvelé du 1er février au 30 septembre 2000, soit une durée totale de dix mois, retient que ce contrat a eu une durée totale de vingt mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen de ce pourvoi et relatif au rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [H] en contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000 et en ce qu'il condamne la société Carrefour hypermarchés SAS à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification et 2 297,59 et 229,75 euros à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, et ordonne la remise par la société Carrefour hypermarchés à Mme [H] d'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de l'arrêt, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR LIMITE à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [H] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences financières de la requalification ( ) la salariée percevait un salaire mensuel de 589,75 euros ( ) ; sur la demande au titre d'une exécution fautive du contrat : Madame [H] reproche à son employeur une exécution fautive du contrat de travail ayant généré pour elle de multiples difficultés financières.
Elle soutient - que la société Carrefour a modifié son contrat de travail en novembre 2005, sans son accord, en réduisant de moitié son horaire de travail hebdomadaire (15h50 au lieu de 31h) ; - que bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive par le médecin du travail le 21 avril 2009, l'employeur a attendu le mois de juillet 2009 pour lui régler les salaires dus postérieurement au 21 mai 2009 ; - que la société Carrefour qui devait lui verser la rémunération qui lui était due au titre de son congé individuel de formation à compter de septembre 2009, moyennant un remboursement ultérieur par le Fongecif, s'est abstenue de le faire jusqu'à la fin du mois de février 2010; la société Carrefour affirme que cette modification d'horaires que déplore la salariée avait été sollicitée par cette dernière ; elle ne produit toutefois aucun élément justifiant d'une telle demande de la salariée ni aucun document contractuel signé par les parties attestant d'un accord sur la réduction du temps de travail ; la modification imposée dans ces conditions à la salariée caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a impliqué une baisse de salaire de près de moitié de la rémunération portant nécessairement préjudice à la salariée ; la société ne conteste pas par ailleurs n'avoir réglé qu'en juillet 2009 à Madame [H] le salaire qui lui était dû à compter du 21 mai 2009 jusqu'au licenciement prononcé le 12 juillet 2010, après expiration du délai d'un mois suivant la visite médicale de reprisé du 21 avril 2009 ; ce retard de deux mois procède également d'une exécution déloyale du contrat, pénalisant la salariée qui n'a pu bénéficier en temps et en heure de la rémunération qui lui était due pour faire face à ses dépenses essentielles ; la société Carrefour ne conteste aucunement les difficultés financières auxquelles la salariée a été confrontée puisqu'elle évoque dans ses écritures l'octroi à la salariée d'une somme de 2.400 euros au titre du fonds de solidarité Carrefour en février 2010 ; cet ensemble de faits imputables à l'employeur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par la société Carrefour ayant causé un préjudice financier à la salariée ; toutefois l'indemnité allouée à la salariée par le conseil de prud'hommes présente un caractère excessif et sera fixée à la somme de 5.000 euros ; 1°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, l'indemnité accordée doit être fixée à l'exacte mesure du dommage subi, sans perte ni profit pour la victime; que l'arrêt constate que la modification des horaires imposée à la salariée en novembre 2005, qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, a impliqué une baisse de salaire de près de la moitié de la rémunération; qu'il constate également que la salariée percevait - après cette modification, un salaire mensuel de 589,75 euros; qu'en s'abstenant d'accorder, en réparation des manquements de l'employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité au moins équivalente au montant des salaires dont la salariée avait été privée du fait de la réduction sans son accord de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens dont il est saisi par les parties ; qu'au titre des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, la salariée dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.3 §5), a fait valoir qu'à l'occasion de son congé individuel de formation, elle avait été privée de l'avance de salaire prévue par l'article L.6322-20 du Code du travail de sorte qu'elle avait été, du fait de la société Carrefour, sans aucune ressource entre le 11 septembre 2009 et le 15 février 2010 (conclusions p.13 in fine et suivantes) ; qu'en fixant une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, sans examiner ce manquement et le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [H] en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2000 et en conséquence d'AVOIR condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [H] les sommes de 1500 € à titre d'indemnité de requalification, 2297,59 € à titre de rappel de salaires, 229,75 € pour l'indemnité de congés payés correspondante, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et d'AVOIR ordonné la remise par la société Carrefour à Madame [H] d'un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions dudit arrêt ainsi qu'une attestation Pôle Emploi mentionnant une ancienneté au 1er février 2000.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En application de l'article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le rem…