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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-27.240
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00135

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 135 F-D Pourvois n° K 17-27.240 et W 17-27.250 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-27.240 formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , II - Statuant sur le pourvoi n° W 17-27.250 formé par la société Abbott France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre le même arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant ; La demanderesse au pourvoi n° K 17-27.240 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 17-27.250 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Abbott France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-27.240 et W 17-27.250 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Abbott France le 1er juillet 1984 en qualité de spécialiste produit ; que les parties sont convenues d'une rupture d'un commun accord pour motif économique le 9 février 2012 ; que la salariée a bénéficié, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement du 26 février 2012 au 25 février 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée ainsi que sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que les sommes versées pendant le congé de reclassement, qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherches d'emploi, ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application de l'article L. 1226-7 ; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné la salariée au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice et qu'elle accueillait pour partie les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la salariée au paiement d'une amende civile de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Abbott France aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Dominique Y..., demanderesse au pourvoi n° K 17-27.240 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de complément d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le calcul des indemnités de rupture, Mme Y... soutient que tous les salariés concernés par les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi devaient bénéficier en cas de rupture de leur contrat de travail des indemnités suivantes plafonnées à 27 mois : - Une indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) calculée conformément aux dispositions de la convention collective avec un maximum de 20 mois de salaire ; - Une indemnité financière de rupture (IFR) calculée en fonction de l'ancienneté avec un maximum de 11 mois ; qu'elle ajoute que certains salariés devaient en outre bénéficier de majoration de ces mêmes indemnités en fonction de leur âge et de leur ancienneté et que ces majorations ne devaient pas être incluses dans le plafond de 27 mois prévu par le PSE ; qu'elle en conclut qu'elle était en droit compte tenu de son âge et de son ancienneté à percevoir les indemnités de rupture comme suit : - ICL : 84.063,81 euros, - IFR : 62.857,38 euros, - Majoration ICL : 32.050,91 euros, - Majoration IFR : 18.857,21 euros, soit un total de 197.829,31 euros ; qu'elle s'estime fondée à contester les modalités de calcul pratiquées par la société Abbott qui, selon elle, lui a déloyalement appliqué le plafond de 27 mois à l'ensemble des indemnités de rupture, majorations comprises en ne lui versant que la somme de 171.429 euros ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme Y... fait valoir les moyens suivants : - L'employeur n'a pas respecté ses engagements lors des négociations des mesures du PSE, - L'employeur a manqué à son obligation de loyauté et d'information sur les modalités d'application du plafond de 27 mois, - L'employeur a entretenu une confusion sur l'application du plafond de 27 mois dans les plaquettes d'information distribuées aux salariés, - La méthode retenue par l'employeur dans le calcul des indemnités à un caractère discriminatoire en raison de l'âge ; que pour s'opposer aux prétentions de Mme Y..., la société Abbott expose que tous les salariés ont été parfaitement informés du montant de leurs différentes indemnités de rupture qu'ils allaient percevoir et ajoute que les méthodes de calculs et les montants qui ont été communiqués sont strictement conformes aux dispositions légales et conventionnelles ; que concernant l'IFR la société Abbott précise qu'il s'agit d'une indemnité supra-légale qu'elle a accepté d'accorder aux salariés dans le cadre du PSE en fonction de leur âge et de leur ancienneté sans que l'ensemble des indemnités ne puisse conduire à dépasser le plafond de 27 mois de salaire de référence ; qu'il résulte des débats que la fiche 13 du PSE présente de façon succincte, claire et précise la méthode de calcul de l'ICL et de l'IFR, il y est ainsi stipulé que « l'ICL sera calculée conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise de 2002 et que l'IFR sera calculée en fonction de l'ancienneté et de l'âge du salarié, en tout état de cause, le total de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de ne pourrait être inférieur à l'équivalent de 8 mois de salaire de référence, ou 10.000 euros et être supérieur à 27 mois de salaire de référence » ; que ces mesures plus favorables que les indemnités légales ont été approuvées à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise qui ont en outre signé l'accord collectif d'entreprise relatif aux mesures du PSE du 21 septembre 2011, ce qui n'est pas contesté par Mme Y... ; qu'au cas particulier de Mme Y..., la salariée a pu vérifier le détail de ses indemnités de rupture dans le document constatant la rupture d'un commun accord le 9 février 2012 et dans la fiche individuellement remise à la même date qui précise son salaire de référence (6.349,23 euros), le calcul de l'ICL (84.048,20 euros), les majorations relatives à son âge et à son ancienneté (6.349,23 euros x 2), la majoration de 20 % pour licenciement économique (116.096,01 euros) de l'indemnité de compensation (20.000 euros) de l'IFR avec la mention « Attention IFR+ICL > 27 mois » ce qui porte l'IFR à la somme de 55.333,31 euros ; que c'est en vain que la salariée soutient avoir découvert les montants de ses indemnités à l'issue de son congé de reclassement dès lors que l'examen de la convention de rupture d'un commun accord fait apparaître qu'elle a paraphé et signé ce document qui indique expressément les montants des différentes indemnités qu'elle a perçues dans le cadre du PSE et qu'elle y a en outre apporté des modifications concernant son droit individuel à la formation ; qu'au surplus, Mme Y... a assisté en sa qualité de représentante du personnel à réunions extraordinaire du comité d'établissement entre le mois de juillet et septembre 2011 ; que c'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et des éléments qui leur avaient été soumis que les premiers juges ont, à l'instar de la cour, retenu que la salariée a été parfaitement informée des c…