Code du travail

Article L. 2341-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2341-2

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

1233-72 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : 15. Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise

Licenciement économique / PSERejet+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

pour entrave à la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, alors « que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise » Aux termes de l'article L. 1233-71 du code de travail, « dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

; que l'article L.2242-15 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et L.2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; 2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

qu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement est envisagé un congé de reclassement ; qu'en jugeant que la société Hitachi n'était ni une entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L.

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