Code du travail
Article L. 2341-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2341-2
Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1 , satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2341-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280
Cour de cassation1233-72 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : 15. Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassationpour entrave à la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, alors « que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240
Cour de cassationElle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise » Aux termes de l'article L. 1233-71 du code de travail, « dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462
Cour de cassation; que l'article L.2242-15 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et L.2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; 2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227
Cour de cassationqu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement est envisagé un congé de reclassement ; qu'en jugeant que la société Hitachi n'était ni une entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2341-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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