Code du travail
Article D. 3324-10 : texte et décisions associées
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Article D. 3324-10
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790
Cour de cassationdemeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10. 11. Ces dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise qui vise à la constitution d'une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l'économie nationale étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897
Cour de cassationde calcul revendiqués, en pourcentage du salaire, ne sauraient être retenus, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée qu'il avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3324-5 du code du travail ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2009. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970
Cour de cassation; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971
Cour de cassation; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972
Cour de cassation; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10 ; que lorsque l'employeur ne fournit pas les liasses fiscales des exercices considérés nécessaires à la détermination des droits à participation, l'expert chargé de déterminer ces droits est en droit de retenir comme base de calcul les plafonds de sécurité sociale de chacune des années concernées ; qu'en rejetant la demande de M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240
Cour de cassation242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000
Cour de cassationde l'expansion ; qu'en admettant le calcul d'une réserve spéciale de participation pour la période antérieure au 8 février 2001 et en constatant pour cette même période, la prescription des demandes salariales, de laquelle se déduisait qu'aucune rémunération salariale ne pouvait être perçue au titre de cette même période, la cour d'appel a violé l'article D.3324-10 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à chacun de M. et Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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