Code du travail

Article D. 3324-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3324-11

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement, de sorte que, comme l'indique la salariée, la participation à laquelle elle a droit s'élève bien à 5.074,11 € déduction faite de 379,80 € qui a été versé avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle cette participation aurait dû…

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