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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
16-28.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10080

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° U 16-28.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société De'longhi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , transformée en société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Samir Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi agence de Douai, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société De'longhi France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De'longhi France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De'longhi France à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société De'longhi France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société De'Longhi France à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que l'article L.1233-4-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ajoute que lors que le groupe auquel appartient l'entreprise est implanté hors du territoire national, les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'il est également précisé que le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à ce qu'il a accepté de recevoir ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M.

Samir Y..., qui détaille les mesures de restructuration du service commercial petit électroménager prises pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et lui rappelle l'offre contractuelle de transfert de son contrat de travail auprès de la société UP SELL qu'il a refusée, mentionne que les recherches de reclassement ont été étendues à l'étranger selon les choix qu'il a formulés ; qu'il résulte en effet des éléments produits aux débats que la société DE'LONGHI France a adressé le 10 mars 2014 à la direction des ressources humaines du groupe, dont le siège se trouve en Italie, une demande de recherche de reclassement de M.

Samir Y... à l'étranger, après que celui-ci ait donné le 24 février 2014 son accord pour une recherche de reclassement en Italie, en Belgique et en Suisse sous réserve de percevoir un salaire minimal de 2.000 euros nets, et qu'il y a été répondu négativement dès le lendemain ; que la rapidité de cet échange soulevée par le salarié, corroborée par le contenu du courriel de demande de poste de reclassement adressé par l'employeur à DE'LONGHI GROUP, qui ne comporte aucune indication sur la situation professionnelle précise de M.

Samir Y..., atteste du caractère superficiel de cette recherche de reclassement, l'employeur n'ayant pu sérieusement opposer à M.

Samir Y... le 20 mars 2014, jour de la rupture, l'absence de poste disponible dans le groupe à l'étranger, compatible avec ses qualifications ; qu'en l'absence d'une recherche de reclassement sérieuse et loyale, la société DE' LONGHI France a manqué à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ; que par la perte de son emploi, M.